Règlement (CE) n o 385/2009 de la Commission du 7 mai 2009 remplaçant l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ( directive-cadre ) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date13 May 2009
Subject MatterTechnical barriers,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 13 May 2009
TEXTE consolidé: 32009R0385 — FR — 29.04.2009

2009R0385 — FR — 29.04.2009 — 000.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 385/2009 DE LA COMMISSION du 7 mai 2009 remplaçant l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules («directive-cadre») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 118, 13.5.2009, p.13)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 127 du 26.5.2009, p. 21 (385/2009)
►C2 Rectificatif, JO L 140 du 8.6.2010, p. 30 (385/2009)
►C3 Rectificatif, JO L 237 du 8.9.2010, p. 30 (385/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 385/2009 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2009

remplaçant l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules («directive-cadre»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules («directive-cadre») ( 1 ), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules neufs. Elle prévoit plus particulièrement l’obligation pour le constructeur du véhicule, en sa qualité de détenteur d’une réception communautaire, de délivrer un certificat de conformité destiné à accompagner chaque véhicule qui est fabriqué conformément à la législation communautaire relative à la réception des véhicules.
(2) Le certificat de conformité, dont le modèle figure à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE, constitue une déclaration officielle délivrée à l’acheteur du véhicule attestant qu’un véhicule donné a été fabriqué conformément aux exigences fixées par la législation communautaire relative à la réception des véhicules.
(3) Il est nécessaire de garantir que les informations figurant sur le certificat de conformité peuvent être comprises par les consommateurs et les opérateurs économiques concernés. Il convient que le modèle du certificat de conformité contienne toutes les informations techniques nécessaires aux autorités des États membres pour autoriser la mise en service des véhicules.
(4) Depuis l’adoption de la directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 2 ), le modèle de certificat de conformité n’a jamais été mis à jour. Il convient par conséquent de le mettre à jour en fonction des nombreuses et importantes modifications apportées par la directive 2007/46/CE dans le but d’introduire la réception CE complète pour les véhicules utilitaires à partir du 29 avril 2009.
(5) En outre, la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules ( 3 ) dispose que les services d’immatriculation des États membres doivent recevoir des informations techniques fiables aux fins d’une première immatriculation de nouveaux véhicules sur le territoire de la Communauté. Les données techniques figurant sur le certificat de conformité constituent une source d’informations appropriée pouvant être utilisée aux fins de l’immatriculation. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les citoyens européens, à la lumière des principes retenus dans le plan d’action de la Commission intitulé «Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire» ( 4 ) et du programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne ( 5 ), le certificat de conformité doit également contenir toutes les informations exigées par la directive 1999/37/CE.
(6) En vue de garantir le bon fonctionnement de la procédure de réception communautaire par type, il convient d’adapter les annexes de la directive 2007/46/CE pour les adapter au progrès des connaissances scientifiques et techniques.
(7) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer l’annexe IX de la directive 2007/46/CE.
(8) La mise en place d’un nouveau système de gestion pour la collecte de l’ensemble des données devant figurer sur le certificat de conformité impose au constructeur du véhicule de prendre des dispositions appropriées. Il convient donc de prévoir une période transitoire suffisante, pendant laquelle les précédents modèles de certificats de conformité continuent d’être utilisés.
(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L’annexe IX de la directive 2007/46/CE est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Jusqu’au 29 avril 2010, les constructeurs peuvent délivrer des certificats de conformité établis selon le modèle figurant dans l’annexe IX de la directive 70/156/CEE du Conseil ( 6 ).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEX




«ANNEXE IX

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0. OBJECTIFS

Le certificat de conformité constitue une déclaration délivrée par le constructeur du véhicule à l’acheteur en vue de garantir à celui-ci que le véhicule qu’il a acquis est conforme à la législation communautaire en vigueur au moment de sa production.

Le certificat de conformité permet également aux autorités compétentes des États membres d’immatriculer des véhicules sans exiger du demandeur qu’il fournisse des documents techniques supplémentaires.

À cet effet, le certificat de conformité doit comprendre:

a) le numéro d’identification du véhicule;

b) les caractéristiques techniques exactes du véhicule (les différentes entrées ne peuvent pas mentionner des fourchettes de valeurs).

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. Le certificat de conformité se compose de deux parties.

a) Page 1: déclaration de conformité par le constructeur. Le modèle est identique pour toutes les catégories de véhicule.

b) Page 2: description technique des principales caractéristiques du véhicule. Le modèle de la page 2 est adapté en fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

1.2. Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’un format A4 (210 × 297 mm) ou d’un dépliant de format A4.

1.3. Sans préjudice des dispositions de la section O, point b), les valeurs et unités indiquées dans la seconde partie sont celles figurant dans la documentation de réception par type des actes réglementaires concernés. Dans le cas d’essais de conformité de la production, les valeurs sont contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables. Il est tenu compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires.

2. DISPOSITIONS SPÉCIALES

2.1. Le modèle A du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules pouvant être utilisés sur la route sans que la réception nécessite une autre étape.

2.2. Le modèle B du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules dont la réception a nécessité une étape supplémentaire.

Il s’agit du résultat normal du processus de réception multiétape (comme pour un autocar construit lors d’une étape ultérieure sur un châssis construit par un constructeur de véhicule).

Les caractéristiques supplémentaires résultant du processus multiétape sont décrites succinctement.

2.3. Le modèle C du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules dont la réception nécessite une étape supplémentaire (comme les châssis de camion).

Sauf en ce qui concerne les tracteurs pour semi-remorques, les certificats de conformité couvrant les véhicules châssis-cabine relevant de la catégorie N sont établis selon le modèle C.

PARTIE 1

VÉHICULES COMPLETS ET COMPLÉTÉS

MODÈLE A1 – PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1. Nom commercial: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

0.5. Nom et adresse du constructeur: …

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (c) pour l’indicateur de vitesse (d).



(lieu) (date): … (signature): …

MODÈLE A2 – PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES



[Année] [numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité...

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