Commission Regulation (EC) No 1040/2002 of 14 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a financial contribution from the Community for plant-health control and repealing Regulation (EC) No 2051/97

Published date15 June 2002
Subject MatterLegislación fitosanitaria,Legislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 157, 15 de junio de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 157, 15 giugno 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 157, 15 juin 2002
TEXTE consolidé: 32002R1040 — FR — 01.01.2005

2002R1040 — FR — 01.01.2005 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1040/2002 DE LA COMMISSION du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (JO L 157, 15.6.2002, p.38)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 738/2005 DE LA COMMISSION du 13 mai 2005 L 122 17 14.5.2005




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1040/2002 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2002

établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission ( 2 ), et notamment le dernier alinéa de son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être accordée aux États membres pour couvrir les dépenses directement liées aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation.
(2) Les États membres peuvent notamment demander une participation financière de la Communauté pour les mesures spécifiques qu'ils ont adoptées ou entendent adopter pour lutter contre les infections dues à des organismes nuisibles apparus sur leur territoire. Cette participation est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.
(3) La mise en œuvre du règlement (CE) no 2051/97 de la Commission du 20 octobre 1997 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» ( 3 ), a montré la nécessité de détailler lesdites modalités, et notamment les exigences relatives aux informations à fournir par les États membres pour motiver leur demande d'attribution d'une participation financière de la Communauté.
(4) Il convient que les nouvelles modalités précisent les informations devant figurer dans les demandes d'attribution d'une participation financière de la Communauté présentées par les États membres, en particulier pour justifier le programme d'éradication de l'organisme nuisible pour lequel une participation financière au titre de la lutte phytosanitaire est demandée.
(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil ( 4 ), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises conformément aux dispositions communautaires sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie». Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 de ce règlement.
(6) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2051/97.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Sans...

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