Commission Regulation (EC) No 631/2009 of 22 July 2009 laying down detailed rules for the implementation of Annex I to Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC

Published date02 June 2011
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 25 July 2009
TEXTE consolidé: 32009R0631 — FR — 02.06.2011

2009R0631 — FR — 02.06.2011 — 001.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 631/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 195, 25.7.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (UE) no 459/2011 de la Commission du 12 mai 2011 L 124 21 13.5.2011


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 229 du 6.9.2011, p. 16 (631/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 631/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception des véhicules à moteurs concernant la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 78/2009 est un des nouveaux actes réglementaires distincts dans le contexte de la procédure de réception communautaire au titre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules dénommée (directive-cadre) ( 2 ).
(2) Le règlement (CE) no 78/2009 fixe les exigences de base pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route sous la forme d’essais et de valeurs limites pour la réception communautaire des véhicules à moteur, ainsi que de systèmes de protection frontale en tant qu’entités techniques distinctes.
(3) Les essais visés au règlement (CE) no 78/2009 se fondent sur les exigences énoncées dans la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ( 3 ) et la directive 2005/66/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ( 4 ).
(4) Une étude menée à terme sur les spécifications de certaines exigences énoncées dans la directive 2003/102/CE ( 5 ) a révélé la nécessité d’apporter des modifications à cette directive.
(5) Les prescriptions techniques nécessaires à la mise en œuvre des exigences du règlement (CE) no 78/2009 doivent se fonder sur les spécifications utilisées dans la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l’article 3 de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE ( 6 ) et la décision 2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais prévus dans la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur ( 7 ).
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement arrête les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais et à la mise en œuvre des exigences visés à l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009.

Article 2

Les essais visés à l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 sont réalisés conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Dans le cas des essais pour la réception d’un véhicule doté d’un système de protection frontale ou pour la réception d’un tel système en tant qu’entité technique distincte, lorsque le système devant faire l’objet de l’essai a été conçu pour être utilisé sur plusieurs types de véhicules, il est réceptionné séparément pour chacun des types de véhicules auxquels il est destiné.

Le service technique est toutefois en droit de renoncer à exiger des essais complémentaires si les types de véhicules concernés ou les types de systèmes de protection frontale sont considérés comme étant suffisamment similaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

PARTIE I: EXIGENCES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
PARTIE II: SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX ESSAIS DE VÉHICULES
Chapitre I: Conditions générales
Chapitre II: Essai de collision de bas de jambe factice sur le pare-chocs
Chapitre III: Essai de collision de haut de jambe factice sur le pare-chocs
Chapitre IV: Essai de collision de haut de jambe factice sur le bord avant du capot
Chapitre V: Essai de collision de tête factice d’enfant ou d’adulte de petite taille sur la face supérieure du capot
Chapitre VI: Essai de collision de tête factice d’adulte sur le pare-brise
Chapitre VII: Essai de collision de tête factice d’enfant, d’adulte de petite taille ou d’adulte sur la face supérieure du capot
PARTIE III: SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES D’ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE
Appendice I: Méthode de détermination de FABS et aABS
Appendice II: Traitement des données pour le système AFU
PARTIE IV: SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX ESSAIS DES SYSTÈMES DE PROTECTION FRONTALE
Chapitre I: Conditions générales
Chapitre II: Essai de collision de bas de jambe factice sur le système de protection frontale
Chapitre III: Essai de collision de haut de jambe factice sur le système de protection frontale
Chapitre IV: Essai de collision de haut de jambe factice sur le bord avant du système de protection frontale
Chapitre V: Essai de collision de tête factice d’enfant/d’adulte de petite taille sur le système de protection frontale
PARTIE V: ÉLÉMENTS DE FRAPPE UTILISÉS DANS LES ESSAIS
Appendice I: Homologation des éléments de frappe

PARTIE I

EXIGENCES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

1. Observations générales

Lorsque des mesures sont effectuées sur un véhicule conformément à la présente partie, celui-ci doit être placé dans son assiette normale.

Si le véhicule porte un insigne, une figurine ou une autre structure susceptible de se coucher vers l’arrière ou de se rétracter sous l’effet d’une pression de 100 N maximum, cette pression est appliquée avant et/ou pendant les mesures.

Tous les composants du véhicule susceptibles de changer de forme ou de position, autres que les dispositifs de protection des piétons, sont mis dans leur position rabattue.

2. Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

2.1. La «hauteur du bord avant du capot» pour toute section d’une automobile désigne la distance verticale entre le sol et la ligne de référence du bord avant du capot.
2.2. La «ligne de référence du bord avant du capot» désigne la trace géométrique des points de contact entre une ligne droite de 1 000 mm de long et la face antérieure du capot, lorsque la ligne droite, maintenue parallèlement au plan longitudinal vertical de la voiture et inclinée de 50° vers l'arrière, l'extrémité inférieure étant située à 600 mm au-dessus du sol, est déplacée à travers et contre le bord avant du capot (voir figure 16). Sur les véhicules dont la face supérieure du capot est inclinée plus ou moins à 50°, de sorte que la ligne droite la touche sur une portion continue ou en plusieurs points au lieu d'un seul, la ligne de référence est déterminée en inclinant la ligne droite en arrière jusqu'à former un angle de 40°. Sur les véhicules dont la silhouette est telle que le premier point de contact se situe sur l'extrémité inférieure de la ligne droite, ce point est considéré comme étant la ligne de référence du bord avant du capot en cette position latérale. Sur les véhicules dont la silhouette est telle que le premier point de contact se situe sur l'extrémité supérieure de la ligne droite, la trace géométrique de la longueur développée à 1 000 mm est utilisée comme étant la ligne de référence du bord avant du capot en cette position latérale. L'arête supérieure du pare-chocs est également considérée comme étant le bord avant du capot au sens du présent engagement lorsqu'elle est mise en contact avec la ligne droite pendant cette opération.
2.3. La «ligne de référence de la face postérieure du capot» désigne la trace géométrique des points de contact les plus en retrait entre une sphère de 165 mm et la face supérieure du capot, lorsque la sphère, maintenue en contact permanent avec le pare-brise,
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