Commission Regulation (EEC) No 1413/91 of 29 May 1991 amending Regulation (EEC) No 1726/70 on the procedure for granting the premium for leaf tobacco

Published date30 May 1991
Subject MatterTobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 135, 30 May 1991
EUR-Lex - 31991R1413 - FR 31991R1413

Règlement (CEE) n° 1413/91 de la Commission du 29 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles

Journal officiel n° L 135 du 30/05/1991 p. 0015 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 37 p. 0201
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 37 p. 0201


RÈGLEMENT (CEE) No 1413/91 DE LA COMMISSION du 29 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa,

considérant que le règlement (CEE) no 727/70 prévoit à l'article 3, parmi les conditions requises pour bénéficier de la prime, que l'acheteur ait conclu un contrat de culture européen avec le planteur; que les conditions et les exigences relatives au contrat de culture sont définies à l'article 2 ter du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4263/88 (4);

considérant que le règlement (CEE) no 1726/70 prévoit à son article 2 ter que les déclarations et contrats de culture doivent être conclus avant le 1er juin et enregistrés avant le 1er août de l'année au cours de laquelle ils entrent en application; que, afin de pouvoir mieux vérifier l'application des dispositions communautaires et notamment le respect de la quantité maximale garantie globale pour la Communauté fixée à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 727/70, compte tenu des conditions particulières existant dans les États membres, il convient d'autoriser les États membres à fixer des dates limites antérieures à ces dates, différenciées par variétés;

considérant que la quantité produite sur la surface mentionnée dans le contrat doit correspondre aux conditions de production normales pour chaque variété; qu'il y a lieu, dès lors, de préciser que ne fait pas l'objet d'un contrat de culture européen tout tabac produit en dépassant le rendement indiqué pour la variété considérée dans les fiches reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 de...

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