Commission Regulation (EEC) No 3534/87 of 24 November 1987 on the classification of products within Common Customs Tariff subheading 16.04 E

Published date26 November 1987
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 26 November 1987
EUR-Lex - 31987R3534 - FR 31987R3534

Règlement (CEE) n° 3534/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 336 du 26/11/1987 p. 0014 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0264
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0264


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RÈGLEMENT (CEE) No 3534/87 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 1987

relatif au classement de produits dans la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau. Par le traitement thermique, les protéines du poisson sont partiellement coagulées;

considérant que la position 03.01 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2184/87 (4) vise les poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés; que la position 16.04 vise les préparations et conserves de poissons;

considérant que le poisson en question, en raison du traitement thermique subi, a perdu le caractère de marchandise de la position 03.01, et que, par conséquent, il relève de la position 16.04; que, à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de retenir la sous-position 16.04 E;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les morceaux de thon, sans peau, congelés (tuna loins) qui ont été précuits à la vapeur et à l'eau afin, notamment, de faciliter le détachement de la peau et dont les protéines sont partiellement coagulées doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:

16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris...

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