Commission Regulation (EEC) No 2919/92 of 7 October 1992 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by intervention agencies and intended for export after processing and amending Regulation (EEC) No 569/88

Published date08 October 1992
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 292, 8 October 1992
EUR-Lex - 31992R2919 - FR

Règlement (CEE) n° 2919/92 de la Commission, du 7 octobre 1992, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines avec os détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées après transformation et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88

Journal officiel n° L 292 du 08/10/1992 p. 0011 - 0014


RÈGLEMENT (CEE) No 2919/92 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1992 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention situés dans la Communauté;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; qu'il convient de mettre une partie de ces viandes en vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2182/77 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (6), en vue de la transformation et de l'exportation;

considérant que, en vue de garantir le bon déroulement de l'opération et compte tenu des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être prévues notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée ainsi que des critères de participation;

considérant que, en vue de garantir la transformation et l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 avec celle visée à l'article 5 paragraphe 3 point a) du même règlement;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2388/92 (8); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que...

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