Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives (Text with EEA relevance)

Published date02 December 2011
Subject Mattersanità pubblica,alimentari,tutela dei consumatori,santé publique,denrées alimentaires,protection des consommateurs,salud pública,productos alimenticios,protección del consumidor
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 295, 12 novembre 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 295, 12 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 295, 12 de noviembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011R1129 — FR — 21.11.2013

2011R1129 — FR — 21.11.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1129/2011 DE LA COMMISSION du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 295, 12.11.2011, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (UE) no 1152/2013 de la Commission du 19 novembre 2013 L 311 1 20.11.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1129/2011 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2011

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 1 ), et notamment son article 10 et son article 30, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1333/2008 prévoit l’établissement d’une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires, mentionnant également leurs conditions d’utilisation.
(2) Les additifs alimentaires actuellement autorisés dans les denrées alimentaires en vertu de la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ( 2 ), la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ( 3 ) et la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ( 4 ) doivent être répertoriés dans l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 après examen de leur conformité aux articles 6, 7 et 8 dudit règlement. L’examen susvisé ne doit pas inclure une nouvelle évaluation des risques par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Les additifs alimentaires et les utilisations qui ne sont plus nécessaires ne doivent pas être mentionnés dans l’annexe II dudit règlement.
(3) Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste de l’Union de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 peuvent être mis sur le marché et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe. Les additifs doivent être répertoriés sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés. Pour faciliter le transfert et accroître la transparence de la procédure d’autorisation, il convient de mettre au point un nouveau système de catégorisation des denrées alimentaires sur lequel reposera l’annexe II.
(4) Le système de catégorisation des denrées alimentaires établi dans la norme générale du Codex Alimentarius pour les additifs alimentaires ( 5 ) a servi de point de départ pour l’élaboration du système de l’Union. Cependant, ce système a dû être adapté pour tenir compte de la spécificité des autorisations d’additifs alimentaires existantes dans l’Union. Les dispositions sectorielles de l’Union actuellement en vigueur dans le domaine des denrées alimentaires ont été prises en considération. Les catégories sont créées à la seule fin de l’énumération des additifs autorisés et de leurs conditions d’utilisation.
(5) Dans un souci de clarté, il est nécessaire de mentionner les additifs alimentaires par groupes d’additifs en vue de leur autorisation dans certaines denrées alimentaires. Il y a lieu de fournir des orientations concernant la description des différentes catégories de manière à garantir une interprétation uniforme. Au besoin, des décisions d’interprétation peuvent être adoptées conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1333/2008 pour préciser si une denrée alimentaire donnée appartient ou non à une catégorie d’aliments déterminée.
(6) Les nitrites (E 249 et 250) sont nécessaires comme conservateurs dans les produits à base de viande, pour lutter contre la prolifération éventuelle de bactéries nocives, notamment Clostridium botulinum. L’utilisation de nitrites dans les viandes peut toutefois entraîner la formation de nitrosamines, qui sont des substances carcinogènes. L’autorisation actuelle des nitrites en tant qu’additifs alimentaires trouve un compromis entre ces effets, compte tenu de l’avis scientifique de l’Autorité et de la nécessité de maintenir certaines denrées alimentaires traditionnelles sur le marché. Pour certains produits à base de viande fabriqués de manière traditionnelle, des doses résiduelles maximales ont été fixées à l’annexe III de la directive 95/2/CE. Ces limites doivent être maintenues dans des produits clairement désignés et identifiés; cependant, il convient de préciser qu’elles s’appliquent à la fin du processus de production. En outre, la Commission consultera les États membres, les parties intéressées et l’Autorité pour examiner la possibilité de réduire les doses maximales actuelles dans tous les produits à base de viande et de simplifier davantage les règles applicables aux produits traditionnels. Selon les résultats de cette consultation, la Commission déterminera s’il convient de proposer une adaptation des quantités maximales de nitrites pouvant être ajoutées à certains produits à base de viande.
(7) Dans les eaux de table préparées relevant de la catégorie 14.1.1, les seuls additifs permis doivent être l’acide phosphorique et les phosphates. Étant donné que l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est destinée à harmoniser davantage l’utilisation d’additifs alimentaires dans les denrées alimentaires au sein de l’Union et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les sels minéraux ajoutés aux eaux préparées à des fins de normalisation ne doivent pas être considérés comme des additifs et ne doivent donc pas entrer dans le champ d’application du présent règlement.
(8) Tous les additifs alimentaires actuellement autorisés font l’objet d’une réévaluation par l’Autorité conformément au règlement (UE) no 257/2010 de la Commission établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés ( 6 ). La réévaluation des additifs alimentaires est réalisée selon les priorités définies dans ledit règlement.
(9) En janvier 2008, l’Autorité a adopté un avis sur le lycopène ( 7 ), dans lequel elle a déduit une dose journalière admissible (DJA) de 0,5 mg/kg de poids corporel/jour pour le lycopène (E 160d) provenant de toutes les sources et indiqué que l’ingestion potentielle pourrait dépasser la DJA, en particulier chez les enfants. L’utilisation de lycopène comme colorant alimentaire doit donc être limitée.
(10) En septembre 2009, l’Autorité a adopté des avis scientifiques sur le Sunset Yellow FCF (E 110) ( 8 ), le jaune de quinoléine (E 104) ( 9 ) et le ponceau 4R (E 124) ( 10 ). Sur la base de l’évaluation de l’exposition alimentaire réalisée aux fins de ces avis, l’Autorité a conclu que, lorsque les quantités maximales sont utilisées dans le cas du jaune de quinoléine et du ponceau 4R, la consommation estimée aux centiles moyens et supérieurs excède généralement la DJA. Pour le Sunset Yellow, l’exposition peut également être trop élevée, en particulier pour les enfants de 1 à 10 ans. Les estimations de la consommation reposaient sur les quantités utilisées communiquées par l’industrie alimentaire en 2009. La Commission procède au réexamen des utilisations et des quantités actuellement autorisées afin de vérifier que l’exposition à ces substances ne présente aucun danger pour le consommateur. Elle prévoit d’élaborer une nouvelle proposition incluant des quantités revues pour juillet 2011.
(11) Dans son avis sur la sécurité de l’aluminium de source alimentaire adopté le 22 mai 2008, l’Autorité a conclu que l’exposition pourrait être trop élevée pour une proportion significative de la population européenne. L’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion quant aux sources spécifiques contribuant à la teneur en aluminium d’un aliment particulier, comme la quantité présente de façon inhérente, les contributions de l’utilisation d’additifs alimentaires et les quantités libérées dans les aliments au cours de leur transformation et de leur conservation par le papier d’aluminium, les récipients ou ustensiles contenant de l’aluminium. Afin de réduire l’exposition à l’aluminium, il convient de limiter l’utilisation de certains additifs alimentaires contenant de l’aluminium. La Commission met actuellement au point des mesures visant à restreindre l’exposition aux additifs contenant de l’aluminium. Elle compte élaborer une proposition incluant des quantités revues pour septembre 2011.
(12) Les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations concernant l’utilisation et la nécessité d’utilisation des colorants alimentaires énumérés à l’annexe V de la directive 94/36/CE. À l’heure actuelle, une partie de ces colorants ne sont pas utilisés dans certaines des catégories de denrées alimentaires mentionnées dans cette annexe. Cependant, certains de ces colorants autorisés doivent être maintenus sur la liste, car ils pourraient devoir être employés pour remplacer totalement ou partiellement des colorants que l’Autorité pourrait juger préoccupants lors de la réévaluation. À ce stade, le nombre de colorants alimentaires autorisés peut être réduit dans les catégories de denrées alimentaires suivantes: fromages fondus aromatisés, conserves de fruits rouges, pâtes de
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