Commission Regulation (EU) No 28/2012 of 11 January 2012 laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products and amending Decision 2007/275/EC and Regulation (EC) No 1162/2009 (Text with EEA relevance)

Published date14 January 2012
Subject Matterlegislazione veterinaria,Politica commerciale,legislación veterinaria,Política comercial,législation vétérinaire,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 12, 14 gennaio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 12, 14 de enero de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 12, 14 janvier 2012
TEXTE consolidé: 32012R0028 — FR — 01.07.2017

02012R0028 — FR — 01.07.2017 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 012 du 14.1.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 468/2012 DE LA COMMISSION du 1er juin 2012 L 144 1 5.6.2012
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 556/2013 DE LA COMMISSION du 14 juin 2013 L 164 13 18.6.2013
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/731 DE LA COMMISSION du 25 avril 2017 L 108 7 26.4.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2012

fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de certification des lots de certains produits composés en provenance de pays tiers introduits dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la décision 2007/275/CE sont applicables.

Article 3

Importation de certains produits composés

1. Les lots des produits composés suivants qui sont importés dans l’Union proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et les produits d’origine animale utilisés dans la fabrication desdits produits composés proviennent d’établissements satisfaisant aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004:

a) les produits composés contenant un produit à base de viande transformé, tels que visés à l’article 4, point a), de la décision 2007/275/CE;

b) les produits composés contenant un produit laitier transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, points b) et c), de la décision 2007/275/CE;

c) les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit de la pêche ou ovoproduit transformé, qui relèvent des dispositions de l’article 4, point b), de la décision 2007/275/CE.

2. Les lots de produits composés visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l’annexe I et satisfont aux conditions fixées dans ce certificat.

3. Les lots de produits composés constitués à 50 % ou plus de produits d’origine animale autres que ceux visés au paragraphe 1 proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans ces produits composés, et sont accompagnés, lors de leur entrée dans l’Union, du certificat requis en vertu de la législation de celle-ci ou, si aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.

Article 4

Transit et entreposage de certains produits composés

L’introduction dans l’Union des lots de produits composés visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), destinés à être, non pas importés dans l’Union, mais expédiés vers un pays tiers, après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:

a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie d’un tel pays autorisé à introduire dans l’Union des lots des produits d’origine animale contenus dans les produits composés et satisfont aux conditions de traitement requises pour le produit d’origine animale concerné, telles que prévues par la décision 2007/777/CE de la Commission ( 1 ) et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission ( 2 );

b) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe II;

c) ils satisfont aux exigences spécifiques de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union des produits d’origine animale contenus dans les produits composés, telles qu’énoncées dans l’attestation de santé animale figurant dans le modèle de certificat sanitaire visé au point b);

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit, y compris, le cas échéant, pour l’entreposage, dans le document...

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