Affish BV contra Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:480
Date10 December 1996
Celex Number61995CC0183
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-183/95
EUR-Lex - 61995C0183 - FR 61995C0183

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 10 décembre 1996. - Affish BV contre Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Police sanitaire - Mesure de sauvegarde - Principe de proportionnalité - Principe de protection de la confiance légitime - Validité de la décision 95/119/CE de la Commission. - Affaire C-183/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04315


Conclusions de l'avocat général

I - Remarques introductives

1 Statuant au provisoire, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a déféré à la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle qui concerne la validité de la décision 95/119/CE de la Commission, du 7 avril 1995, relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits de la pêche originaires du Japon (1).

2 L'affaire dont vous avez à connaître concerne le contrôle, par la Cour, des mesures de protection de la santé humaine prises par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2).

3 La présente affaire donne en outre à la Cour l'occasion de se prononcer pour la première fois sur la question de l'effet direct des dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (3) (ci-après l'«accord»), qui fait partie de l'annexe I A à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») (4).

II - Le cadre juridique

A - Les dispositions communautaires

4 Une série de dispositions communautaires déterminent le système de règles matérielles et procédurales qui concernent les contrôles vétérinaires des produits importés et en particulier des produits de la pêche dans la Communauté.

1. La directive 91/493/CEE du Conseil

5 Le chapitre II de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (5), chapitre qui concerne les importations à partir de pays tiers, énonce les conditions sanitaires que doivent remplir les produits de la pêche importés dans la Communauté à partir de pays tiers ainsi que les contrôles auxquels ils doivent être soumis (articles 10 à 12).

6 L'article 10 énonce le principe de l'équivalence des dispositions appliquées aux importations de produits de la pêche à partir de pays tiers et des dispositions concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires. Concrètement, cet article dispose:

«Les dispositions appliquées aux importations de produits de la pêche à partir des pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.

...»

7 Pour s'assurer que les produits importés répondent aux conditions fixées par les règles communautaires, l'article 11 prévoit la possibilité d'instaurer des conditions particulières d'importation qui se fondent sur l'existence d'un système d'établissements agréés, au départ desquels des produits de la pêche peuvent être exportés vers la Communauté. Concrètement, l'article 11 dispose:

«1. Les conditions particulières d'importation des produits de la pêche sont fixées pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers (...) , en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerné.

2. En vue de permettre de fixer les conditions d'importation et en vue de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté, des contrôles sont effectués sur place par des experts de la Commission et des États membres.

...

3. Lors de la fixation des conditions d'importation des produits de la pêche visées au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:

a) de la législation du pays tiers;

b) de l'organisation de l'autorité compétente du pays tiers et de ses services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, aussi bien que des possibilités qu'ont ces services de vérifier de manière efficace l'application de leur législation en vigueur;

c) des conditions sanitaires de production, d'entreposage et d'expédition effectivement appliquées aux produits de la pêche destinés à la Communauté;

d) des assurances que peut donner le pays tiers quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe.

4. Les conditions d'importation visées au paragraphe 1 doivent comprendre:

a) les modalités de la certification sanitaire qui doit accompagner les envois destinés à la Communauté;

b) l'apposition d'une marque identifiant les produits de la pêche, notamment par un numéro d'agrément de l'établissement de provenance, sauf dans le cas de produits de la pêche congelés, débarqués immédiatement pour la conserverie et accompagnés du certificat prévu au point a);

c) une liste d'établissements agréés et, le cas échéant, de navires-usines, de halles de criée ou de marchés de gros enregistrés et approuvés par la Commission (...)

Dans ce but, une ou plusieurs listes de ces établissements doivent être établies sur la base d'une communication des autorités compétentes du pays tiers à la Commission. Un établissement ne peut figurer sur une liste que s'il est agréé officiellement par l'autorité compétente du pays tiers exportant dans la Communauté. Un tel agrément doit être soumis à l'observation des exigences suivantes:

- respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par la présente directive,

- surveillance par un service officiel de contrôle du pays tiers. ...» (6)

8 Le même article 11, en son paragraphe 7, a prévu que dans l'attente de la fixation des conditions particulières d'importation au départ des pays tiers, il conviendrait d'appliquer des conditions qui sont au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.

9 Par la décision 93/185/CEE, du 15 mars 1993, fixant certaines mesures transitoires en ce qui concerne la certification des produits de la pêche en provenance des pays tiers, afin de faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/493/CEE du Conseil (7), la Commission a prévu que les produits de la pêche en provenance des pays tiers importés dans la Communauté, pour lesquels les conditions particulières d'importation n'ont pas été fixées, devaient être accompagnés d'un certificat sanitaire dont le modèle est joint sous forme d'annexe à ladite décision.

10 La décision 93/185 (en son article 3) a prévu que les dispositions qu'elle comportait s'appliqueraient à partir du 1er juillet 1993 jusqu'au 31 décembre 1994. Sa validité a été prolongée jusqu'au 1er mars 1995 par la décision 94/941/CE du Conseil, du 14 décembre 1994 (8). La décision 94/941 a maintenu jusqu'à cette date (c'est-à-dire le 1er mars 1995) les conditions s'appliquant jusqu'alors aux produits de la pêche importés, énoncées à l'article 11, paragraphe 7, de la directive 91/493 (9). Par la suite, la validité de cette décision a été prolongée jusqu'au 30 juin 1995, par la décision 95/49/CE du Conseil, du 27 septembre 1995 (10).

11 L'article 12, paragraphe 1, de la directive 91/493 prévoit que la procédure et les contrôles à effectuer par les États membres et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre doivent être fixés en se fondant sur la directive 90/675, à laquelle cet article renvoie explicitement.

2. La directive 90/675

12 La directive 90/675 (11) a fixé les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

13 Le chapitre II de cette directive comporte un certain nombre de «clauses de sauvegarde» visant la protection efficace, en temps utile, de la santé humaine. Plus précisément, l'article 19 dispose:

«1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie ... une zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires, la Commission, de sa propre initiative, ou sur demande d'un État membre, arrête sans délai, en fonction de la gravité de la situation l'une des mesures suivantes:

- suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit,

- fixation de conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

...

4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place.

...

6. Dans les meilleurs délais la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent à un examen de la situation (...)».

3. La décision 95/119

14 Du 27 au 31 mars 1995, une mission d'experts de la Commission a effectué une inspection au Japon, au cours de laquelle ces experts ont contrôlé les conditions de production et de transformation des produits de la pêche exportés vers la Communauté. Concrètement, ces experts ont visité quatre établissements qui avaient été choisis par les autorités japonaises compétentes ainsi que le marché aux poissons de Tokyo (12).

15 A l'issue de cette visite, les experts ont rédigé le rapport préliminaire de la mission effectuée au Japon relative à l'importation de coquilles Saint-Jacques et d'autres produits de la pêche, daté du 4 avril 1995.

16 Les experts communautaires ont conclu que les établissements visités de coquilles Saint-Jacques et de produits de la pêche n'étaient pas conformes aux exigences de la directive 91/493/CEE et que certains présentaient de graves risques pour la santé humaine...

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