The Queen contra Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Country Landowners Association.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:186
Date15 June 1995
Celex Number61994CC0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-38/94
EUR-Lex - 61994C0038 - FR 61994C0038

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juin 1995. - The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Country Landowners Association. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Royaume-Uni. - Organisations communes des marchés des viandes ovine et caprine, ainsi que de la viande bovine - Octroi aux producteurs des droits à la prime transférables - Compensation due aux propriétaires des terres. - Affaire C-38/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03875


Conclusions de l'avocat général

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1 La High Court of Justice, Queen's Bench Division, soumet à la Cour une série de questions préjudicielles relatives aux régimes des primes dans le secteur des viandes ovine et caprine, d'une part, et dans le secteur de la viande bovine d'autre part, dans leur version en vigueur après la réforme fondamentale opérée en 1992. Les questions posées concernent, plus spécialement, quelques dispositions desdits règlements qui visent à régler certains problèmes qui sont susceptibles d'être soulevés dans le cadre des relations contractuelles entre producteurs qui ne sont pas propriétaires de la totalité des terres sur lesquelles leur exploitation est installée et les propriétaires desdites terres.

I -- Les dispositions communautaires

2 L'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est régie par le règlement (CEE) n_ 3013/89, du Conseil, du 25 septembre 1989 (1). Elle est fondée sur des mesures d'intervention qui peuvent être prises sous forme d'aide au stockage privé (voir l'article 6 du règlement précité) et, surtout, sur le versement de la prime prévue par l'article 5 dudit règlement. Le montant de cette prime, qui vise à compenser la perte de revenu subie par les producteurs au cours d'une campagne de commercialisation, est calculé par brebis ou par chèvre sur la base de la différence apparaissant éventuellement entre, d'une part, le «prix de base» qui est fixé par le Conseil pour chaque campagne de commercialisation, et, d'autre part, le prix moyen annuel du marché (voir l'article 5, précité, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5) et est payé au taux plein dans la limite de 1 000 animaux par producteur dans certaines zones défavorisées et dans la limite de 500 animaux par producteur dans les autres zones. Au-delà de ces limites, le paiement effectué aux bénéficiaires est limité à 50 % de la prime [voir l'article 5, précité, paragraphe 7, dans sa version en vigueur avant sa modification, opérée par l'article 1er, point 1, du règlement (CE) n_ 233/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, JO L 30, p. 9].

3 L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine est régie par le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (2); elle comporte un régime d'intervention qui prévoit la possibilité, pour éviter ou maîtriser une baisse importante des prix, d'octroyer des aides au stockage privé, ou la réalisation d'achats par les organismes d'intervention (voir l'article 5, paragraphe 1, du règlement); elle comporte également un régime prévoyant, entre autres, le versement de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes (ci-après la «prime aux vaches allaitantes»). Cette dernière prime, qui a été instaurée par le règlement (CEE) n_ 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980 (3), consiste dans le paiement, pour chaque campagne de commercialisation, d'une somme déterminée pour chaque vache allaitante et vise l'encouragement de la production de viande bovine de bonne qualité par le maintien des vaches nécessaires à la reproduction.

4 En 1992, le régime des primes dans le secteur des viandes ovine et caprine a été modifié sur des points importants. Plus particulièrement, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2069/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (4), a inséré dans le règlement n_ 3013/89 un article 5 bis qui:

-- a établi une limite individuelle par producteur pour l'octroi de la prime par brebis ou chèvre visée à l'article 5 du règlement n_ 3013/89 (5). Ainsi, pour les campagnes de commercialisation 1993 et suivantes, cette prime sera versée dans la limite du nombre d'animaux pour lesquels elle a été versée au titre de la campagne 1991, multiplié par un coefficient déterminé (article 5 bis, paragraphes 1 et 5);

-- a disposé que le droit à la prime est rattaché aux producteurs auxquels la prime a été octroyée au titre de la campagne 1991 [article 5 bis, paragraphe 4, sous a)];

-- a prévu que, si un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la personne à laquelle il cède son exploitation, tout en reconnaissant aux producteurs la possibilité de transférer (intégralement ou partiellement) leurs droits à la prime, même s'ils ne transfèrent pas leur exploitation [article 5 bis, paragraphe 4, sous b)].

5 En l'occurrence, c'est la disposition de l'article 5 bis, paragraphe 4, sous f), qui joue un rôle essentiel. Aux termes de cette disposition:

«La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe conformément à la procédure prévue à l'article 30 et notamment celles permettant (...) aux États membres de résoudre les problèmes particuliers liés au transfert des droits à la prime par les producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations.»

C'est sur le fondement, entre autres, de cette dernière disposition qu'a été adopté le règlement (CEE) n_ 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992 (6), dont l'article 13 dispose:

«Les États membres, si nécessaire, prennent les mesures transitoires appropriées en vue de trouver des solutions équitables à des problèmes qui pourraient surgir dans les relations contractuelles existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement entre des producteurs qui ne sont pas propriétaires de l'ensemble des terrains qu'ils exploitent et les propriétaires de ces terrains en cas de transfert de droits à la prime ou en cas d'autres actions ayant le même effet. De telles mesures ne peuvent être prises que pour résoudre des difficultés liées à l'introduction d'un régime de droit à la prime rattaché au producteur et doivent en tout état de cause respecter les principes régissant ce lien.»

Enfin, l'article 15 de ce même règlement de la Commission dispose:

«Les États membres prennent toutes les autres mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application du régime des limites individuelles. Ils en informent la Commission.»

6 Le règlement (CEE) n_ 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (7), a introduit des modifications semblables, du point de vue de leur orientation et de leur portée, dans le régime des primes dans le secteur de la viande bovine. En particulier, l'article 1er, point 2, de ce dernier règlement a inséré dans le règlement n_ 805/68 des articles 4d et 4e, qui:

-- ont instauré une limite au droit à la prime à la vache allaitante par l'application d'un plafond individuel, qui est égal au nombre d'animaux pour lesquels une prime a été octroyée au titre d'une année de référence choisie par l'État membre (1990, 1991 ou 1992), diminué de façon que la réserve nationale exigée puisse être constituée (article 4d, paragraphe 2) (8);

-- ont établi que le droit à la prime est rattaché aux producteurs auxquels la prime a été octroyée au titre de l'année de référence et qui ont également demandé la prime pour les années allant jusqu'à 1992 inclus (article 4d, paragraphe 4);

-- ont prévu que, lorsqu'un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation. Il peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres producteurs sans transférer son exploitation (article 4e, paragraphe 1).

7 Enfin, la disposition de l'article 4e, paragraphe 5 (qui retiendra particulièrement notre attention ci-après), a établi que la Commission arrête les modalités d'application de cet article et que «ces modalités portent notamment sur les dispositions permettant aux États membres de résoudre les problèmes liés au transfert de droits à la prime par des producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations».

C'est sur le fondement, entre autres, de cette dernière disposition qu'a été adopté le règlement n_ 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992 (9), dont l'article 39 est rédigé comme suit: «Les États membres, si nécessaire, prennent les mesures transitoires appropriées en vue de trouver des solutions équitables à des problèmes qui pourraient surgir dans les relations contractuelles existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement entre des producteurs qui ne sont pas propriétaires de ces terrains en cas de transfert de droit à la prime ou en cas d'autres actions ayant le même effet. De telles mesures ne peuvent être prises que pour résoudre des difficultés liées à l'introduction d'un régime de droit à la prime rattaché au producteur et doivent en tout état de cause respecter les principes régissant ce lien.»(10) L'article 55 du même règlement dispose: «Les États membres prennent toutes les autres mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Ils en informent la Commission.»

8 En résumé, les modifications fondamentales apportées par les règlements nos 2069/92 et 2066/92 consistent dans la limitation du droit des producteurs à certaines primes (prime par brebis ou par chèvre, prime à la vache allaitante) par l'instauration de limites individuelles correspondantes par producteur, dans le rattachement du droit à la prime à la personne du producteur et dans la reconnaissance du droit, pour les producteurs, de céder leurs droits aux primes précitées soit au titre du transfert de leur exploitation, soit même...

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