Fitzwilliam Executive Search Ltd contra Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:33
Docket NumberC-202/97
Celex Number61997CC0202
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 January 1999
EUR-Lex - 61997C0202 - FR 61997C0202

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 28 janvier 1999. - Fitzwilliam Executive Search Ltd contre Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Travailleurs intérimaires détachés dans un autre Etat membre. - Affaire C-202/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00883


Conclusions de l'avocat général

1 La règle générale prévue par le règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) est qu'un travailleur est soumis au régime de sécurité sociale de l'État où il exerce une activité salariée [article 13, paragraphe 2, sous a)]. Toutefois, si «l'entreprise dont [il] relève normalement» l'envoie travailler temporairement dans un autre État membre, il demeure soumis au régime de sécurité sociale du premier État [article 14, paragraphe 1, sous a)] (2).

2 La présente affaire porte sur l'interprétation de cette dernière règle («la règle des travailleurs détachés»), qui a fait craindre que le système ne donne lieu à des abus de la part d'employeurs fournissant des services dans un État, mais entendant s'établir dans un autre, où les coûts de sécurité sociale sont plus faibles. L'application de la règle du travailleur détaché est attestée par un certificat délivré par l'État membre dont la législation reste applicable, conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n_ 574/72 (3) (un certificat E 101). Des questions ont également été posées sur la mesure dans laquelle de tels certificats lient d'autres États membres.

Les faits

3 Fitzwilliam Executive Search Ltd (ci-après «Fitzwilliam») est une entreprise de travail temporaire qui met à disposition du personnel tant en Irlande qu'aux Pays-Bas. L'entreprise s'est établie en Irlande en 1989. Il s'agit d'une société de droit irlandais. Elle a commencé à mettre à disposition des travailleurs aux Pays-Bas en 1991. De 1993 à 1996, son chiffre d'affaires réalisé aux Pays-Bas a dépassé celui généré en Irlande. Il apparaît cependant qu'elle ne détache que des travailleurs irlandais résidant en Irlande et qu'elle n'entend pas détacher des personnes résidant aux Pays-Bas.

4 Les bureaux de Fitzwilliam sont sis à Dublin. Ils comprennent un immeuble de cinq étages d'environ 200 m2, qui compte vingt salariés. Bien qu'elle ait également deux représentants aux Pays-Bas, Fitzwilliam soutient que ceux-ci ne servent que de contact et qu'ils ne disposent pas du pouvoir d'engager la société.

5 Aux Pays-Bas, Fitzwilliam fournit essentiellement de la main-d'oeuvre aux secteurs agricole et horticole. En Irlande, son activité s'étend à d'autres secteurs. Fitzwilliam affirme que les travaux exécutés dans les deux États sont similaires, en tant qu'ils n'exigent que de faibles qualifications. Elle ajoute que les travaux effectués aux Pays-Bas semblent peu appréciés des ressortissants néerlandais et qu'ils sont fréquemment exécutés par de la main-d'oeuvre illégale en provenance de pays tiers. Selon l'institution néerlandaise de sécurité sociale, actuellement dénommée le Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (ci-après«LISV»), qui est la défenderesse au principal, la main-d'oeuvre mise à disposition par Fitzwilliam en Irlande travaille essentiellement dans l'industrie informatique.

6 L'Irish Department of Social Welfare (4) (ministère des Affaires sociales irlandais) a délivré des certificats E 101 attestant que les travailleurs détachés par Fitzwilliam aux Pays-Bas restaient soumis à la législation irlandaise de sécurité sociale. LISV a cependant contesté la validité de ces certificats. A ses yeux, les travailleurs envoyés par Fitzwilliam ne relèvent pas de la règle des travailleurs détachés. Sans consulter l'Irish Department of Social Welfare, il a réclamé des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne ces travailleurs. Fitzwilliam a introduit un recours contre cette décision et c'est dans le cadre de celui-ci que l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a saisi la Cour des questions reprises ci-après.

7 Fitzwilliam affirme avoir été harcelée par les nombreuses visites et enquêtes effectuées par LISV, et elle précise que certaines de ces visites, effectuées sans préavis auprès de ses clients, ont amené ceux-ci à s'interroger sur la légalité des méthodes commerciales de Fitzwilliam. Elle s'en est plainte auprès de la Commission.

8 Les questions déférées par l'Arrondissementsrechtbank sont les suivantes:

«1) a) La notion d'`entreprise' dont il relève normalement, visée à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, peut-elle être interprétée en imposant d'autres exigences ou conditions, non expressément citées par cette disposition?

b) En cas de réponse affirmative,

i) Les autorités d'un État membre peuvent-elles formuler de manière indépendante ces exigences ou conditions?

ii) Peut-on fixer, aux fins d'interprétation de la notion `entreprise dont il relève normalement', visée à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, des exigences quantitatives - fondées ou non sur la Décision 128 - relatives aux activités exercées dans les différents États membres, au chiffre d'affaires réalisé et aux personnes occupées?

iii) Peut-on exiger à cet égard que les activités exercées par l'employeur dans les différents États membres soient exactement les mêmes activités?

iv) Si les exigences visées aux points ii) et iii) ci-dessus ne peuvent pas être fixées, quelles sont les (sortes d')exigences que l'on peut fixer?

v) Ces exigences - éventuellement - à fixer doivent-elles être communiquées à l'employeur avant le commencement des activités?

c) En cas de réponse négative à la question 1, sous a),

i) Les institutions chargées de l'exécution disposent-elles encore d'une marge d'interprétation en ce qui concerne la notion `entreprise dont il relève normalement', visée à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, compte tenu de vos arrêts dans les affaires 19/67 (Van der Vecht) et 39/70 (Manpower)?

ii) En cas de réponse affirmative, de quelle marge d'interprétation disposent-elles?

2) a) L'attestation délivrée par une institution d'un État membre compétente à cet effet, telle que visée à l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 574/72, lie-t-elle en toutes circonstances les autorités d'un autre État membre en ce qui concerne les effets juridiques déterminés par l'attestation?

b) En cas de réponse négative,

i) Dans quelles circonstances n'est-ce pas le cas?

ii) La valeur probante de l'attestation peut-elle être écartée par les autorités d'un État membre, sans intervention de l'institution qui a établi l'attestation?

iii) Si la réponse à cette question est négative, en quoi doit consister l'intervention de l'institution qui a délivré l'attestation?»

9 Des observations écrites ont été présentées par les parties, les gouvernements belge, français, allemand, irlandais, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission. A l'exception du gouvernement belge, tous ceux qui ont présenté des observations écrites étaient représentés à l'audience.

Les dispositions communautaires

10 L'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 fixe la règle générale selon laquelle les personnes auxquelles ce règlement s'applique ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. La législation applicable est définie conformément au titre II dudit règlement.

11 La règle générale prévue au règlement n_ 1408/71 en ce qui concerne la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs migrants figure à l'article 13, paragraphe 2, sous a). Cet article dispose:

«Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

...»

12 Ainsi la législation applicable est-elle normalement celle de l'État d'emploi. Cependant, l'article 14 établit des «règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée». Le paragraphe 1, sous a), dudit article, qui est en cause dans la présente affaire, fixe des règles pour les travailleurs détachés. Il dispose:

«la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement».

13 Ce sont en particulier les termes «entreprise dont elle relève normalement» qui ont donné lieu à débat.

14 Le règlement n_ 3 (5), qui a précédé le règlement n_ 1408/71, comportait des dispositions similaires. Il est pertinent de relever les termes de cette disposition, car les arrêts principaux qu'a rendus la Cour à ce sujet l'ont été dans le cadre du règlement n_ 3 plutôt que dans celui du règlement n_ 1408/71. L'article 13, sous a), du règlement n_ 3 était libellé comme suit:

«les travailleurs salariés ou assimilés ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre, occupés sur le territoire d'un autre État membre par une entreprise ayant, sur le territoire du premier un établissement dont ils relèvent normalement, sont soumis à la législation de cet État, comme s'ils étaient occupés sur son territoire, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du second n'excède pas douze...

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