Procedimento penal entablado contra Berendse-Koenen M.G. en Berendse H.D. Maatschap.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:11
Date13 January 2000
Celex Number61998CC0246
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-246/98
EUR-Lex - 61998C0246 - FR 61998C0246

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 13 janvier 2000. - Procédure pénale contre Berendse-Koenen M.G. en Berendse H.D. Maatschap - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Pays-Bas. - Directive 83/189/CEE - Interdiction des stimulateurs de croissance - Mesures d'effet équivalent. - Affaire C-246/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01777


Conclusions de l'avocat général

1 Des mesures nationales qui, pour se conformer aux dispositions de la directive 86/469/CEE (1), interdisent, d'une part, l'administration aux bovins d'engraissement de produits qui stimulent la croissance, et, d'autre part, la détention ou le stockage, l'achat ou la vente de bovins auxquels de tels produits ont été administrés, sont-elles contraires aux articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE)?

Telle est la question préjudicielle que l'Arrondissementsrechtbank te Arnhem (Pays-Bas) soumet à votre Cour dans le cadre de procédures pénales engagées contre des agriculteurs qui ont utilisé ces produits en infraction avec les dispositions nationales susmentionnées.

Cadre juridique

La législation communautaire

2 En vertu de l'article 30 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres.

3 Au sens de l'article 30, les mesures d'effet équivalent sont définies comme «les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises» (2).

4 Selon l'article 36, première phrase, du traité, les interdictions et restrictions à l'importation entre les États membres, qui sont justifiées par des raisons, notamment, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, sont autorisées.

5 Toutefois, aux termes de l'article 36, seconde phrase, du traité, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce intracommunautaire.

6 La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (4), a pour objet d'empêcher toute entrave technique aux échanges intracommunautaires résultant de la diversité des législations nationales (5). À cet effet, le troisième considérant de la directive 83/189 précise qu'une procédure faisant obligation aux États membres de notifier à la Commission, préalablement à leur adoption, les normes et règles techniques est instaurée.

7 L'article 8 de la directive 83/189 prévoit que les États membres doivent communiquer à la Commission tout projet de règle technique et, si nécessaire, les dispositions législatives ou réglementaires de base. Toutefois, le paragraphe 1, premier alinéa, de cette même disposition permet qu'il soit dérogé à ce principe «... s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne...». Dans ce cas, une simple information quant à la norme concernée suffit.

8 L'article 10 de la directive 83/189, modifié par la directive 88/182, dispose que le projet de règle technique n'a ni à être notifié ni à être communiqué à la Commission si «... les États membres s'acquittent de leurs obligations découlant des directives communautaires».

9 La directive 86/469 (6) entend faciliter la libre circulation des marchandises en rapprochant les réglementations divergentes des États membres qui conduisaient à des entraves intracommunautaires et à une distorsion des conditions entre des produits faisant l'objet d'organisation commune de marché.

10 À cette fin, des mesures de contrôle communes tendant à déterminer et à éliminer les causes de résidus dans les animaux et les viandes fraîches et à garantir que les viandes présentant des résidus au-delà des tolérances admises sont exclues de la consommation (7) ont été adoptées.

11 Par «résidus», au sens de la directive 86/469, il faut entendre les «résidus de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine» (8).

12 L'article 9, paragraphe 3, sous b), de la directive 86/469 fait obligation aux autorités compétentes de veiller à ce...

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