Snellers Auto's BV contra Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:89
Docket NumberC-314/98
Celex Number61998CC0314
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 February 2000
EUR-Lex - 61998C0314 - FR 61998C0314

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 17 février 2000. - Snellers Auto's BV contre Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Première admission à la circulation des véhicules - Détermination de la date - Normes et réglementations techniques - Article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE). - Affaire C-314/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08633


Conclusions de l'avocat général

1 Le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) est saisi d'une contestation relative à la réglementation néerlandaise qui détermine le mode de fixation de la date de la première mise en circulation des véhicules automobiles.

Par la présente demande de décision préjudicielle, il sollicite votre interprétation sur deux séries de questions. Il vous invite à dire si:

a) une réglementation telle que celle en cause dans l'espèce au principal constitue une règle technique soumise à l'obligation de notification prévue par la directive 83/189/CEE (1), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE (2) (ci-après la «directive 83/189»), et si

b) les articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui régit le mode de fixation de la date de la première mise en circulation des véhicules.

Préalablement à ces questions, le Nederlandse Raad van State souhaite également connaître la version de la directive 83/189 qui est applicable ratione temporis au litige au principal.

I - Le cadre juridique

La directive 83/189

2 La directive 83/189 vise à protéger la libre circulation des marchandises par un contrôle préventif (3). À cette fin, elle institue une procédure imposant aux États membres de notifier à la Commission, préalablement à leur adoption, leurs projets dans le domaine des réglementations techniques (4).

3 L'article 1er de la directive 83/189 dispose:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

1) `spécification technique', la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage...

5) `règle technique', les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

6) `projet de règle technique', le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique...

7) `produit', tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole.»

4 Les articles 8 et 9 de la directive 83/189 imposent aux États membres, d'une part, de communiquer à la Commission les projets de règles techniques relevant de son champ d'application et, d'autre part, dans certains cas, de reporter de plusieurs mois l'adoption de ces projets afin de donner à la Commission la possibilité de vérifier si lesdits projets sont compatibles avec le droit communautaire ou de proposer ou d'arrêter une directive sur la question.

5 L'article 10 de la directive 83/189 prévoit que «Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque les États membres s'acquittent de leurs obligations découlant des directives et des règlements communautaires...».

6 Dans l'arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (5), votre Cour a interprété la directive 83/189 en ce sens que la méconnaissance de l'obligation de notification, imposée par ses articles 8 et 9, entraîne l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers. En conséquence, votre Cour a dit pour droit que les particuliers peuvent se prévaloir des articles 8 et 9 de la directive 83/189 devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à ladite directive.

7 Le 23 mars 1994, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 94/10/CE portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189 (6).

8 Le douzième considérant de ce texte énonce «... que la mise en oeuvre de la directive 83/189/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion de règle technique de facto...». En outre, le quatorzième considérant indique «... que l'expérience du fonctionnement de la directive 83/189/CEE a fait apparaître aussi l'opportunité de clarifier ou de préciser certaines définitions, règles de procédure ou obligations des États membres au titre de ladite directive...».

9 L'article 1er de la directive 94/10 comporte les nouvelles définitions suivantes:

«2) `spécification technique': une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

...

3) `autre exigence': une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

...

9) `règle technique': une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.»

10 Aux termes de l'article 2 de la directive 94/10, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 1er juillet 1995.

Les dispositions nationales (7)

11 La Wegenverkeerswet 1994 (loi sur la circulation routière) constitue la base de la législation néerlandaise en matière de circulation routière. Elle institue un organisme public, le Dienst Wegverkeer (l'office de la circulation routière, ci-après le «DW»), qui est chargé de délivrer les numéros et les certificats d'immatriculation pour les véhicules automobiles aux Pays-Bas.

12 Les certificats d'immatriculation néerlandais comportent trois parties. La partie II contient l'identité de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. La partie III contient le numéro d'immatriculation, les données techniques sommaires du véhicule ainsi qu'une indication concernant la durée de la validité du certificat d'immatriculation. Et, la partie I contient les données techniques détaillées du véhicule ainsi qu'une rubrique intitulée «Particularités»: cette rubrique indique la date de la mise en circulation du véhicule, c'est-à-dire la date de sa première admission à la circulation sur la voie publique (8).

13 Les règles relatives à la détermination de la date de la première admission d'un véhicule à la circulation sont édictées par le Regeling houdende vaststelling van regels omtrent de wijze waarop de datum van eerste toelating tot de openbare weg op het kentekenbewijs, dan wel het registratiebewijs van een voertuig wordt bepaald (règlement relatif aux modes de fixation de la date de première admission sur le certificat d'immatriculation d'un véhicule, ci-après le «règlement litigieux»). Ce règlement a été adopté par le ministre des Transports et des Travaux publics néerlandais le 9 décembre 1994. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

14 En vue de déterminer la date de la première admission d'un véhicule à la circulation, le règlement litigieux (9) envisage essentiellement trois hypothèses.

15 La première hypothèse concerne les véhicules qui n'ont jamais fait l'objet d'une immatriculation aux Pays-Bas ou à l'étranger. Dans ce cas, l'article 3 du règlement litigieux prévoit que le DW est chargé de vérifier si le véhicule présente des «traces manifestes d'utilisation».

Si le véhicule présente des traces manifestes d'utilisation, le DW fixe d'office la date de la première admission du véhicule à la circulation à sa date de construction (10).

En revanche, si le véhicule ne présente aucune trace manifeste d'utilisation, le DW est habilité à délivrer un certificat d'immatriculation «en blanc». Il s'agit d'un certificat qui indique, comme date de la première admission du véhicule à la circulation, la date de la délivrance du certificat d'immatriculation néerlandais. Toutefois, la délivrance d'un tel certificat est subordonnée à la condition que la personne qui sollicite l'immatriculation produise un document officiel attestant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une immatriculation antérieure (11).

16 La deuxième hypothèse concerne les véhicules qui ont déjà fait l'objet d'une précédente immatriculation aux Pays-Bas. Dans ce cas, l'article 2 du règlement litigieux prévoit que les données figurant sur l'ancien certificat...

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