Snellers Auto's BV contra Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:557
Date12 October 2000
Celex Number61998CJ0314
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-314/98
EUR-Lex - 61998J0314 - FR 61998J0314

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 octobre 2000. - Snellers Auto's BV contre Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Première admission à la circulation des véhicules - Détermination de la date - Normes et réglementations techniques - Article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE). - Affaire C-314/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08633


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Directive 83/189 - Application dans le temps

(Directive du Parlement européen et du Conseil 94/10; directive du Conseil 83/189)

2 Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Règles techniques au sens de la directive 83/189 - Notion - Réglementation nationale relative à la fixation de la date de la première admission à la circulation d'un véhicule - Exclusion

(Directive du Conseil 83/189, art. 1er, points 1 et 5)

3 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale fixant, pour des véhicules importés, la date de leur première admission à la circulation au jour de la délivrance de leur certificat d'immatriculation sous réserve d'une immatriculation dans un autre État membre ne dépassant pas deux jours - Inadmissibilité - Justification - Protection de la sécurité routière - Protection de l'environnement - Conditions

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

Sommaire

1 En vue d'apprécier si une réglementation nationale, arrêtée après l'adoption de la directive 94/10, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189, mais avant l'expiration du délai de transposition de la directive, constitue une règle technique soumise à l'obligation de notification prévue par la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182, il convient de ne pas tenir compte des modifications ultérieures apportées par la directive 94/10.

En effet, l'objet de la directive 94/10 n'est pas seulement de clarifier les notions figurant dans la directive 83/189. Ainsi qu'il ressort de l'intitulé, du deuxième considérant et des dispositions de la directive 94/10, celle-ci modifie substantiellement le champ d'application matériel de la directive 83/189. (voir points 31, 33, disp. 1)

2 Une réglementation nationale relative à la fixation de la date de la première admission à la circulation d'un véhicule ne relève pas du champ d'application de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182.

En effet, des règles qui visent à déterminer la date de la première admission à la circulation d'un véhicule, aux fins de l'établissement d'un certificat d'immatriculation, ne définissent aucune caractéristique requise du produit en tant que tel et ne constituent donc pas des spécifications techniques au sens de la directive 83/189. Dès lors, elles ne peuvent être qualifiées de règles techniques relevant du champ d'application de cette directive. (voir points 37-40, disp. 2)

3 Constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE), une réglementation nationale selon laquelle, pour un véhicule importé, la fixation de la date de sa première admission à la circulation au jour de la délivrance de son certificat d'immatriculation est subordonnée à la condition que ce véhicule n'ait pas été immatriculé plus de deux jours dans un autre État membre.

En effet, même si la réglementation, sur le plan formel, n'opère aucune distinction entre importateurs officiels et parallèles, elle crée en pratique un désavantage pour les importateurs parallèles en ce que ceux-ci doivent respecter des exigences qui sont strictes et difficiles à remplir pour bénéficier de certificats d'immatriculation indiquant comme date de la première admission à la circulation du véhicule la date de la délivrance du certificat d'immatriculation. La réglementation n'affecte ainsi pas de la même manière la commercialisation, d'une part, des véhicules importés par des distributeurs agréés et, d'autre part, des véhicules importés par des voies parallèles par des distributeurs non agréés.

Une telle réglementation peut, malgré ses effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises, être justifiée par des exigences impératives telles que la sécurité routière et/ou la protection de l'environnement s'il peut être démontré que la restriction qui en découle est nécessaire pour assurer la sécurité routière et/ou protéger l'environnement et n'est pas disproportionnée par rapport à ces objectifs, notamment en ce sens qu'il n'est pas possible de trouver d'autres mesures moins restrictives. (voir points 46, 48, 60, disp. 3-4)

Parties

Dans l'affaire C-314/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Snellers Auto's BV

et

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75), et par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189 (JO L 100, p. 30), ainsi que des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Snellers Auto's BV, par Me W. B. J. van Overbeek, avocat au barreau de La Haye,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. M. Hoskins, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Lier, conseiller juridique, et M. Shotter, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me M. van der Woude, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Snellers Auto's BV, des gouvernements néerlandais et français ainsi que de la Commission à l'audience du 25 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 10 août 1998, parvenu à la Cour le 14 août suivant, le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75, ci-après la «directive 83/189»), et par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189 (JO L 100, p. 30), ainsi que des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Snellers Auto's BV (ci-après «Snellers»), établie à Deurningen (Pays-Bas), au Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (directeur général de l'office de la circulation routière) au sujet de la détermination de la date de la première admission à la circulation d'un véhicule importé.

Le droit communautaire

3 En vertu de l'article 30 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Selon l'article 36 du traité, les interdictions ou restrictions à l'importation entre les États membres qui sont justifiées par, notamment, des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et de la vie des personnes sont autorisées, pourvu qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce intracommunautaire.

4 Conformément à l'article 1er, point 5, de la directive 83/189, il convient d'entendre par «règle technique» «les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont...

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