Kingdom of Spain (C-184/02) and Republic of Finland (C-223/02) v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:497
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-223/02,C-184/02
Date09 September 2004
Celex Number62002CJ0184
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-184/02 et C-223/02


Royaume d'EspagneetRépublique de Finlande
contre
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne


«Directive 2002/15/CE – Aménagement du temps de travail des transporteurs routiers – Conducteurs indépendants – Base juridique – Libre exercice d'une profession – Principe d'égalité de traitement – Proportionnalité – Obligation de motivation»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 30 mars 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Transports – Transports par route – Dispositions de politique sociale et de sécurité routière – Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail – Base juridique

(Art. 71, § 1, c) et d), CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

2.
Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Libre exercice des activités professionnelles – Restrictions – Conditions – Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail – Mesures visant les conducteurs indépendants – Mesures justifiées par l'intérêt général tenant à la sécurité routière – Absence de violation dudit principe

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

3.
Transports – Transports par route – Dispositions de politique sociale et de sécurité routière – Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail – Mesures différentes visant les conducteurs salariés et les conducteurs indépendants – Violation du principe d'égalité de traitement – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)

4.
Transports – Transports par route – Dispositions de politique sociale et de sécurité routière – Directive 2002/15 relative à l'aménagement du temps de travail – Mesures visant les conducteurs indépendants et n'impliquant pas une entrave à la création et au développement des petites et moyennes entreprises – Absence de violation de l'article 137, paragraphe 2, CE

(Art. 137, § 2, al. 1, seconde phrase, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/15)
1.
La réglementation du temps de travail des conducteurs indépendants envisagée par la directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, poursuit un objectif de sécurité routière, tel que prévu à l’article 71, paragraphe 1, sous c), CE. En effet, ladite règlementation énonce un certain nombre de mesures visant à contenir dans des limites raisonnables la cadence hebdomadaire de travail du conducteur indépendant, s’agissant d’activités propres à influencer sa conduite en raison de leurs effets sur son état de fatigue, et à lui imposer des périodes minimales de récupération. Ces mesures visent donc indéniablement à améliorer la sécurité routière, susceptible d’être mise en péril non seulement par des périodes de conduite trop longues, mais aussi par une accumulation excessive d’activités autres que la conduite.
Par ailleurs, de telles mesures ne peuvent que contribuer à l’élimination des disparités de nature à fausser substantiellement les conditions de concurrence dans les transports et s’avérer ainsi, pour l’établissement d’une politique commune des transports, «utiles» au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous d), CE.

(cf. points 33-34, 40)

2.
Le libre exercice d’une activité professionnelle fait partie des principes généraux du droit communautaire. Il en va de même de la liberté d’entreprendre, laquelle se confond avec le libre exercice d’une activité professionnelle. Ces libertés n’apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être prises en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent leur être apportées, à condition qu’elles répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des libertés ainsi garanties.
À cet égard, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour adopter les mesures utiles en vue d’une politique commune des transports, le législateur communautaire a pu considérer que des mesures, telles que celles contenues dans la directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, visant à encadrer le temps consacré par le conducteur indépendant aux activités directement liées au transport routier, sans entamer la liberté de celui-ci d’organiser comme il l’entend les tâches générales inhérentes au statut d’indépendant, constituent des mesures adéquates et raisonnables au regard de l’objectif de sécurité routière.

(cf. points 51-52, 56, 58)

3.
La directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination dès lors qu’elle édicte des mesures différentes pour les conducteurs indépendants et les conducteurs salariés, qui se trouvent dans des situations différentes. En effet, les conducteurs indépendants doivent assumer, en plus des activités directement liées au transport routier, des tâches administratives générales qui sont étrangères aux conducteurs salariés, ce dont la directive a tenu compte dans ses mesures visant les conducteurs indépendants.

(cf. points 65-66)

4.
L’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, CE implique que soient pris en compte les intérêts économiques particuliers des petites et moyennes entreprises lors de l’adoption de mesures relevant du paragraphe 1, premier tiret, du même article, mais ne s’oppose pas à ce que ces entreprises fassent l’objet de mesures contraignantes.
Dès lors, ne peut être considérée comme contraire à cet article la réglementation du temps de travail des conducteurs indépendants envisagée par la directive 2002/15, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. En effet, cette réglementation traduit une prise en considération équilibrée de l’objectif de sécurité routière, d’une part, et des spécificités du statut de conducteur indépendant liées aux tâches générales d’administration de l’entreprise de ce dernier, d’autre part, sans imposer de contraintes de nature à entraver la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(cf. points 72-73)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 septembre 2004(1)


«Directive 2002/15/CE – Aménagement du temps de travail des transporteurs routiers – Conducteurs indépendants – Base juridique – Libre exercice d'une profession – Principe d'égalité de traitement – Proportionnalité – Obligation de motivation»

Dans les affaires jointes C-184/02 et C-223/02,ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l'article 230 CE,introduits les 16 mai et 12 juin 2002, Royaume d'Espagne, représenté initialement par Mme R. Silva de Lapuerta, puis par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire C-184/02,

etRépublique de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l'affaire C-223/02,

contre

Parlement européen, représenté par Mme M. Gómez-Leal et M. C. Pennera (C-184/02) ainsi que par MM. H. von Hertzen et G. Ricci (C-223/02), en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,etConseil de l'Union européenne, représenté par MM. A. Lopes Sabino et G.-L. Ramos Ruano (C-184/02) ainsi que par MM. A. Lopes Sabino et H. Erno (C-223/02), en qualité d'agents,

parties défenderesses,

soutenus parCommission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et W. Wils (C-184/02) ainsi que par MM. M. Huttunen et W. Wils (C-223/02), en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,



LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts (rapporteur) et K. Schiemann, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 février 2004,considérant les observations présentées par les parties,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mars 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, le royaume d’Espagne (C‑184/02) demande l’annulation de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, p. 35, ci-après la «directive attaquée»). Cette requête a fait l’objet d’une correction le 3 juin 2002.
2
Par sa requête, la république de Finlande (C‑223/02) demande l’annulation de la directive attaquée dans la mesure où celle-ci concerne les conducteurs indépendants.
3
Par ordonnances du président de la Cour datées, respectivement, des 4 octobre et 7 novembre 2002, la Commission des Communautés européennes a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Parlement et du Conseil.
4
Étant donné la connexité entre les deux affaires, le président de la première chambre de la Cour a, par ordonnance du 7 janvier 2004, décidé de joindre les affaires C‑184/02 et C‑223/02 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure.
Le cadre juridique
5
Le 20 décembre 1985, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 3820/85, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine...

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