The Queen, on the application of Alliance for Natural Health and Nutri-Link Ltd v Secretary of State for Health (C-154/04) and The Queen, on the application of National Association of Health Stores and Health Food Manufacturers Ltd v Secretary of State for Health and National Assembly for Wales (C-155/04).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:449
Date12 July 2005
Celex Number62004CJ0154
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-155/04,C-154/04

Affaires jointes C-154/04 et C-155/04

The Queen, à la demande de Alliance for Natural Health e.a.

contre

Secretary of State for Health et National Assembly for Wales

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court))

«Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46/CE — Interdiction de commercialiser les produits non conformes à la directive — Validité — Base juridique — Article 95 CEArticles 28 CE et 30 CE — Règlement (CE) nº 3285/94 — Principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'égalité de traitement — Droit de propriété — Libre exercice d'une activité économique — Obligation de motivation»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 5 avril 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Mesure destinée à améliorer le fonctionnement du marché intérieur — Base juridique — Article 95 CE — Nécessité de respecter un niveau élevé de protection de la santé des personnes

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b), et annexes I et II)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Interdiction, découlant d'une mesure communautaire, de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Inadmissibilité — Justification — Protection de la santé publique — Conditions

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, 4, § 5, et 15, al. 2, b), et annexes I et II)

3. Politique commerciale commune — Réglementation par les institutions communautaires — Règlement nº 3285/94 — Finalité — Libéralisation des importations de produits en provenance d'États tiers — Incidence sur les conditions de mise sur le marché desdits produits — Absence — Conséquence

(Règlement du Conseil nº 3285/94)

4. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Mesures d'harmonisation — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Violation du principe de subsidiarité — Absence

(Art. 5, al. 2, CE et 95, § 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, a) et b))

5. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Mesures d'harmonisation — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Violation du principe d'égalité de traitement — Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, onzième considérant, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b), et annexe II)

6. Rapprochement des législations — Compléments alimentaires — Directive 2002/46 — Mesures d'harmonisation — Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Atteinte au respect de la vie privée et familiale du consommateur — Absence

(Art. 6, § 2, UE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b))

7. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Droit de propriété — Libre exercice des activités professionnelles — Restrictions — Interdiction, découlant d'une mesure communautaire, de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux — Atteinte au droit de propriété — Absence — Atteinte au libre exercice de l'activité professionnelle des fabricants desdits produits — Admissibilité — Restriction justifiée par l'intérêt général — Violation du principe de proportionnalité — Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/46, art. 3, 4, § 1, et 15, al. 2, b))

1. Lorsqu'il existe des obstacles aux échanges, ou qu'il est vraisemblable que de tels obstacles vont surgir dans le futur, en raison du fait que les États membres ont pris, ou sont en train de prendre, à l'égard d'un produit ou d'une catégorie de produits des mesures divergentes de nature à assurer un niveau de protection différent et à empêcher de ce fait le ou les produits concernés de circuler librement dans la Communauté, l'article 95 CE habilite le législateur communautaire à intervenir en arrêtant les mesures appropriées.

C'est ainsi que l'article 95 CE constitue la seule base juridique appropriée pour l'adoption des dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires, étant donné la diversité des règles nationales auxquelles ces derniers étaient soumis avant l'adoption de ladite directive et le risque inhérent d'entrave à leur libre circulation et donc d'incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine.

Pareilles dispositions doivent toutefois respecter tant le paragraphe 3 de l'article 95 CE, qui exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti, que les principes juridiques mentionnés dans le traité ou dégagés par la jurisprudence, notamment le principe de proportionnalité. Aussi, le fait que des considérations de santé humaine sont intervenues pour décider de l'interdiction, découlant des dispositions combinées des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46, de commercialiser des compléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux ou des substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur les listes annexées à cette directive n'est pas de nature à infirmer l'analyse qui précède.

(cf. points 31-32, 35, 40, 42)

2. Les dispositions combinées des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46, concernant les compléments alimentaires, constituent une restriction à la libre circulation des marchandises entre États membres, au sens de l'article 28 CE. En effet, en interdisant la commercialisation dans la Communauté des compléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux ou des substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur les listes annexées à cette directive, lesdites dispositions sont propres à restreindre la libre circulation des compléments alimentaires à l'intérieur de la Communauté. Une telle mesure, motivée par des considérations liées à la protection de la santé humaine, peut néanmoins être justifiée, par application de l'article 30 CE, à condition d'être nécessaire et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Pour satisfaire à l'exigence de proportionnalité, une interdiction de commercialiser des produits contenant des substances ne figurant pas sur des listes positives définies dans la législation applicable doit être assortie d'une procédure destinée à permettre l'ajout d'une substance donnée sur ces listes, qui soit conforme aux principes généraux de droit communautaire, notamment aux principes de bonne administration et de sécurité juridique. Une telle procédure doit être accessible, en ce sens qu'elle doit être expressément mentionnée dans un acte de portée générale engageant les autorités concernées. Elle doit pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables. Une demande visant à obtenir l'inscription d'une substance sur la liste des substances autorisées ne peut être rejetée par les autorités compétentes que sur la base d'une évaluation approfondie du risque que représente l'utilisation de la substance pour la santé publique, établie à partir des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. Si la procédure débouche sur un refus, celui-ci doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Remplit ces conditions la procédure visée à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/46, qui permet l'ajout d'une vitamine, d'un minéral ou d'une substance vitaminique ou minérale sur les listes susmentionnées.

(cf. points 48-51, 72-74, 89)

3. Le règlement nº 3285/94, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement nº 518/94, a pour objectif la libéralisation des importations de produits en provenance d'États tiers. Il n'a, en revanche, pas pour but de libéraliser la mise sur le marché de ces produits, laquelle constitue une phase postérieure à l'importation. Il s'ensuit que ce règlement n'est d'aucune pertinence pour apprécier la légalité de mesures communautaires ayant pour effet d'interdire la mise sur le marché dans la Communauté de produits importés d'États tiers qui ne satisfont pas aux conditions posées pour une telle mise sur le marché pour des raisons tenant à la protection de la santé humaine.

(cf. points 95-96)

4. Ne violent pas le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, deuxième alinéa, CE les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires.

En effet, l'interdiction, découlant de ces dispositions, de commercialiser des compléments alimentaires non conformes à la directive 2002/46, complétée par l'obligation qui pèse sur les États membres, conformément à l'article 15, deuxième alinéa, sous a), de ladite directive, d'autoriser le commerce des compléments alimentaires conformes à celle-ci, a pour objectif d'éliminer les entraves résultant des divergences entre les règles nationales en ce qui concerne les vitamines, les minéraux et les substances vitaminiques ou minérales autorisés ou interdits dans la fabrication des compléments alimentaires, tout en assurant, conformément à l'article 95, paragraphe 3, CE, un niveau de protection élevé en matière de santé des...

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