Sapod Audic v Eco-Emballages SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:25
Date17 January 2002
Celex Number62000CC0159
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-159/00
EUR-Lex - 62000C0159 - FR 62000C0159

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 janvier 2002. - Sapod Audic contre Eco-Emballages SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Directive 83/189/CEE - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation de communiquer les projets de règles techniques - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Déchets - Obligation d'informer des mesures envisagées - Réglementation nationale en matière d'élimination des déchets d'emballages - Obligation pour les producteurs ou les importateurs d'identifier les emballages devant être pris en charge par une entreprise agréée - Obligation pour l'entreprise agréée d'assurer que les emballages pris en charge satisfont à des prescriptions techniques. - Affaire C-159/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05031


Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire concerne des dispositions de droit national qui imposent aux producteurs et aux importateurs de biens domestiques de contribuer à l'élimination et à la valorisation des emballages usagés. En vertu de ces dispositions, les producteurs et les importateurs doivent soit passer un accord avec un organisme agréé pour l'élimination des déchets soit pourvoir eux-mêmes à leur élimination en établissant un dispositif de consignation de leurs emballages ou en organisant, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet. Les producteurs et importateurs qui passent un accord avec un organisme agréé doivent en outre identifier les emballages que cet organisme doit éliminer.

2 Ces dispositions doivent-elles être considérées comme des réglementations techniques au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 83/189/CEE (1)? Quelles sont les conséquences du défaut de notification de ces dispositions par un État membre en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE (2)? L'article 28 CE s'oppose-t-il à de telles règles?

3 Tels sont, en substance, les problèmes soulevés par les questions adressées à la Cour de justice par la Cour de cassation (France) dans la présente affaire.

Les dispositions législatives pertinentes

Les dispositions communautaires sur les normes et réglementations techniques

4 La directive 83/189 impose le respect de certaines procédures lorsqu'un État membre envisage l'adoption de règles techniques. Comme le fait apparaître son préambule, ces procédures visent à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en prévenant les restrictions à la libre circulation des marchandises qui pourraient apparaître si les États membres avaient toute latitude pour adopter diverses exigences techniques applicables aux produits commercialisés ou utilisés sur leur territoire. En substance, un État membre qui envisage d'adopter de telles dispositions est tenu de les communiquer au préalable et de s'abstenir ensuite de les adopter pendant un délai de statu quo déterminé, afin de mettre la Commission des Communautés européennes et les autres États membres en mesure de présenter leurs observations concernant d'éventuels obstacles aux échanges avant qu'il ne soit trop tard pour les prendre en considération et de permettre au législateur communautaire, le cas échéant, de légiférer en la matière. Les dispositions pertinentes de la directive 83/189, telle que modifiée par la directive 88/182, la version applicable dans la présente affaire (3), sont les suivantes.

5 L'article 1er prévoit les définitions suivantes:

«1) `spécification technique', la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage [...];

[...]

5) `règle technique', les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

6) `projet de règle technique', le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels;

7) `produit', tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole.»

6 L'article 8 dispose que:

«1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique [...]; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[...]»

7 L'article 10 dispose que:

«Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque les États membres s'acquittent de leurs obligations découlant des directives communautaires; cela vaut également pour les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques uniformes dans la Communauté.»

Les dispositions communautaires concernant les déchets

8 La directive 75/442 (4), telle que modifiée par la directive 91/156, fixe un certain nombre de dispositions et principes généraux concernant l'élimination des déchets. Les articles 3 et 8 sont plus particulièrement pertinents dans la présente affaire.

9 L'article 3 dispose que:

«1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:

a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par:

[...]

b) en deuxième lieu:

- la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

ou

- l'utilisation des déchets comme source d'énergie.

2. Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [...], les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18 de ces mesures.»

10 L'article 8 dispose que:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:

- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B

ou

- en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»

Le droit national

11 La législation nationale en cause est le décret n_ 92-377, du 1er avril 1992 (5), portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n_ 75-633, du 15 juillet 1975 (6), modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

12 Ce décret fixe des règles générales pour le dispositif de récupération et de valorisation des emballages usagés en France. En vertu du décret, les producteurs (7) et les importateurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages sont tenus de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de leurs déchets d'emballage (8) soit en passant un accord avec un organisme habilité pour l'élimination des déchets, soit en assurant eux-mêmes leur élimination.

13 Les articles 4, 5, 6 et 10 du décret n_ 92-377 sont plus particulièrement pertinents dans la présente affaire.

14 L'article 4, paragraphe 1, du décret n_ 92-377 dispose que tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages, ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu «de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage» (9).

15 L'article 4, paragraphe 2, du décret n_ 92-377 dispose que, lorsqu'un organisme agréé accepte de procéder aux opérations d'élimination pour le compte du producteur, ce dernier «identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme [...], selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous».

16 Conformément à l'article 5, «les personnes [...] qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme [...] agréé passent avec celui-ci un accord qui précise notamment la nature de l'identification desdits emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise; ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessous».

17 L'article 6 du décret n_ 92-377 prévoit l'agrément de tout organisme qui a pour objet de prendre en charge l'élimination et la valorisation des emballages usagés. Il dispose en particulier que l'agrément est accordé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, et que les organismes agréés doivent négocier des accords avec les producteurs, les ramasseurs récupérateurs et les collectivités territoriales. En vertu de l'article 6, paragraphe 4, les demandes d'agrément doivent comporter un cahier des charges qui indique, notamment, les bases de la contribution financière demandée aux producteurs et les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passe, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT