Gran Ducado de Luxemburgo contra Berthe Linster, Aloyse Linster y Yvonne Linster.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:3
Docket NumberC-287/98
Celex Number61998CC0287
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 January 2000
EUR-Lex - 61998C0287 - FR 61998C0287

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 janvier 2000. - Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. - Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics ou privés - Acte législatif national spécifique - Effet de la directive. - Affaire C-287/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06917


Conclusions de l'avocat général

1 Les consorts Linster, propriétaires indivis de terres labourables situées au Luxembourg, ont été assignés par cet État aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue de la construction d'une section d'autoroute reliant le sud du pays au réseau routier allemand.

2 Opposés à l'expropriation, les consorts Linster invoquent le moyen tiré de l'illégalité du règlement grand-ducal en vertu duquel le tracé de la voie de communication en cause a été arrêté. Ils soutiennent que l'adoption de ce texte n'a pas été précédée d'une évaluation des incidences du projet d'ouvrage sur l'environnement conforme aux dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985 (1), celle-ci n'ayant pas été, au surplus, intégralement transposée dans les délais (2).

3 Se trouve donc une nouvelle fois posée la question de la conformité d'un texte de droit interne avec une directive communautaire non transposée. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, appelé à décider du caractère applicable de cette directive au litige dont il est saisi et à déterminer les conditions de cette applicabilité, vous demande de dire, notamment, si l'application de la directive 85/337 suppose la démonstration préalable de son effet direct ou si le contrôle de la légalité du projet d'ouvrage, au regard de la directive, n'est pas nécessairement subordonné à une telle démonstration.

I - La réglementation pertinente

A - La directive 85/337

4 L'article 1er de la directive, qui définit son objet et délimite son champ d'application, dispose:

«1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

...

5. La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative.»

5 L'article 4 énumère les projets soumis aux dispositions de la directive. Il prévoit, en son paragraphe 1, que, sous réserve de l'article 2, paragraphe 3 (3), les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

6 L'annexe I indique ce qui suit:

«Projets visés à l'article 4 paragraphe 1

...

7. Construction d'autoroutes, de voies rapides (1)...

(1) La notion de `voies rapides' au sens de la présente directive correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international».

7 Les articles 5 et 6 de la directive précisent le régime applicable aux projets qui relèvent de son champ d'application, en ce qui concerne l'information et la consultation du public concerné. Ils ont trait, notamment, au rôle des États membres dans la communication des informations relatives au projet que le maître d'ouvrage est tenu de fournir à la population, aux modalités de cette communication, à la nature des informations communiquées et à l'obligation de consultation à laquelle sont tenus les États membres.

8 L'article 5 dispose:

«1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe III, dans la mesure où:

a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation et aux caractéristiques spécifiques d'un projet spécifique ou d'un type de projet et des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés;

b) les États membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

2. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

- une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions,

- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets.

3. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, les États membres font en sorte que les autorités disposant d'informations appropriées mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage.»

9 L'article 6, paragraphes 2 et 3, prévoit:

«2. Les États membres veillent:

- à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public,

- à ce qu'il soit donné au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.

3. Les modalités de cette information et de cette consultation sont définies par les États membres, qui peuvent notamment, en fonction des caractéristiques particulières des projets ou des sites concernés:

- déterminer quel est le public concerné,

- préciser les endroits où les informations peuvent être consultées,

- détailler la façon dont le public peut être informé, par exemple par affichage dans un certain rayon, publications dans les journaux locaux et organisation d'expositions avec plans, dessins, tableaux, graphiques et maquettes,

- déterminer la manière selon laquelle le public doit être consulté, par exemple par soumission écrite et enquête publique,

- fixer des délais appropriés pour les diverses étapes de la procédure afin d'assurer une prise de décision dans des délais raisonnables.»

B - Le droit national

10 La loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes (4) dispose, en son article 1er :

«Le gouvernement est autorisé à établir une grande voirie de communication conformément au programme général énoncé à l'article 6 et aux plans à arrêter par le Grand-Duc conformément aux termes de l'article 9. Les travaux de construction de cette voirie sont déclarés d'utilité publique.»

11 L'article 6 de la même loi établit la liste des routes à construire. Cet article, tel que modifié par la loi du 31 juillet 1995 (5), précise:

«Le programme général d'établissement d'une grande voirie de communication est le suivant. Les noms des localités citées n'indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les environs de celles-ci:

...

- une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Rodange à Bettembourg, sa jonction au réseau autoroutier existant, ses raccordements aux principaux sites industriels de la région et sa liaison, aux frontières respectives, aux réseaux routiers allemand et belge;

...»

12 Le tracé de l'autoroute de la Sarre a été défini par le règlement grand-ducal, du 21 novembre 1996, portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et des listes des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la section II, Hellange - Mondorf-les-Bains, de la liaison avec la Sarre (6).

II - Les faits et la procédure au principal

13 L'expropriation a été poursuivie sur la base de la loi du 16 août 1967, telle que modifiée par la loi du 31 juillet 1995, qui comporte l'inscription du projet de grande voirie au programme général d'établissement d'une grande voirie de communication, et du règlement grand-ducal du 21 novembre 1996, par lequel ont été approuvés les plans des parcelles.

14 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rappelé que, en vertu de la loi de 1995, un article 14 bis a été ajouté à la loi du 16 août 1967, dont le premier alinéa dispose: «L'inscription de tout projet de construction dans le corps de la présente loi est subordonnée à l'élaboration préalable d'une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain».

Selon celui-ci, la commission des travaux publics de la chambre des députés avait estimé que l'article 14 bis ne devait pas s'appliquer au projet envisagé, mais «... que l'esprit de [ce texte avait] été respecté en ce qui concerne la construction de cette liaison routière et qu'il n'y [avait] pas lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article 14 bis» (7). Ainsi le législateur a-t-il considéré que l'obligation de procéder à une étude d'impact, prévue à l'article 14 bis, ne concernait pas le projet de liaison au réseau routier allemand.

Le juge de renvoi a, en outre, précisé que cet article ainsi que le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995, pris pour son exécution, sont destinés à transposer la directive 85/337 en vue des projets futurs à inscrire dans la loi de 1967 et prévoient les études d'impact à effectuer ainsi que la procédure de consultation du public (8).

15 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a clairement indiqué qu'il lui apparaît que la régularité de la procédure d'expropriation est subordonnée à la conformité de la loi du 31 juillet 1995 et du règlement grand-ducal du 21 novembre 1996 avec la directive 85/337, de sorte qu'il lui...

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