R.J. de Laat contra Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:635
Docket NumberC-444/98
Celex Number61998CC0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 November 2000
EUR-Lex - 61998C0444 - FR 61998C0444

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 16 novembre 2000. - R.J. de Laat contre Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Travailleur frontalier - Chômage partiel - Notion. - Affaire C-444/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02229


Conclusions de l'avocat général

1. Le présent renvoi préjudiciel a trait à un conflit négatif de lois nationales qui est né d'une interprétation divergente que font les institutions de sécurité sociale belge et néerlandaise des notions de «chômage partiel» et de «chômage complet» figurant à l'article 71, paragraphe 1, sous a), i) et ii), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement»), dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, et mis à jour à la date des faits .

I - Le cadre juridique

2. Les dispositions pertinentes du droit communautaire pour la réponse à donner aux questions préjudicielles figurent aux articles 13 et 71, paragraphe 1, sous a), i) et ii), du règlement.

3. L'article 13 dispose que:

«1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) ...»

4. L'article 71, paragraphe 1, sous a), i) et ii), quant à lui, prévoit que:

«Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et restent à sa charge.»

II - Les faits

5. Il résulte de l'ordonnance de renvoi et du dossier national que M. de Laat, ressortissant néerlandais, réside aux Pays-Bas avec sa famille. Il était au service de Amstelstad Belgium à Bree (Belgique) en qualité de gérant, du 1er décembre 1994 jusqu'au 30 novembre 1996 inclus, date à laquelle la relation de travail a pris fin. M. de Laat a été réengagé comme laveur de vitres par Amstelstad Belgium en vertu d'un contrat de travail à temps partiel à raison de 13 heures par semaine avec effet au lundi 2 décembre 1996.

6. Selon les observations du Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen néerlandais (ci-après le «LISV»), au moment des faits, Amstelstad Belgium aurait connu des difficultés financières mais n'aurait pas désiré se séparer de M. de Laat, qui, par ailleurs, aurait repris son travail à temps plein chez Amstelstad Belgium dès février 1997.

7. La juridiction de renvoi expose que, en date du 30 novembre 1996, M. de Laat a saisi le LISV d'une demande en obtention d'une prestation de chômage au titre de la Werkloosheidswet néerlandaise (ci-après la «WW») en raison du chômage partiel qu'il aurait subi depuis le 2 décembre 1996.

8. Le LISV a rejeté cette demande au titre de l'article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement et renvoyé M. de Laat à l'institution compétente belge au motif qu'il le considérait comme en état de chômage partiel. Il aurait subsisté, en effet, un lien avec le pays de travail sous forme du contrat de travail à temps partiel conclu par M. de Laat avec Amstelstad Belgium et M. de Laat n'aurait pu, dès lors, prétendre à une prestation de chômage aux Pays-Bas, pays de résidence, mais aurait relevé de la législation du pays de travail, en l'occurrence de la législation belge.

9. M. de Laat avait également introduit une demande en obtention d'une allocation dite de «garantie de revenu» auprès de l'institution compétente belge, en faisant valoir qu'à partir du 2 décembre 1996 il était obligé de travailler à temps partiel chez son employeur.

10. L'institution compétente belge a rejeté sa demande au motif que M. de Laat était à considérer, conformément au droit belge et, selon elle, à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement, comme un travailleur frontalier en chômage complet, relevant donc de la législation du pays de résidence, en l'occurrence les Pays-Bas.

11. M. de Laat n'a pas contesté la décision de l'institution compétente belge et s'est limité à introduire un recours contre la décision du LISV. L'Arrondissementsrechtbank te Roermond (Pays-Bas) (ci-après la...

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