R.J. de Laat v Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:165
Docket NumberC-444/98
Celex Number61998CJ0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 March 2001
EUR-Lex - 61998J0444 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 mars 2001. - R.J. de Laat contre Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te Roermond - Pays-Bas. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Travailleur frontalier - Chômage partiel - Notion. - Affaire C-444/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02229


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur frontalier - Détermination de la qualité de travailleur en chômage partiel ou en chômage complet - Application des critères du droit communautaire

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 71, § 1, a))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur frontalier - Détermination de la qualité de travailleur en chômage partiel ou en chômage complet - Critères - Travailleur employé à temps partiel dans un État membre autre que l'État de résidence - Chômage partiel - Droit aux prestations de l'État d'emploi - Appréciation par la juridiction nationale

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 71, § 1, a), i) et ii))

Sommaire

1. Les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, doivent être uniformes et communautaires. Cette appréciation ne peut se fonder sur les critères du droit national.

( voir point 18, disp. 1 )

2. Si, dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, un travailleur salarié frontalier reste employé par la même entreprise, mais à temps partiel, tout en restant candidat à un travail à temps plein, il est en chômage partiel au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, et les prestations sont servies par l'institution compétente de cet État. Par contre, si un travailleur frontalier n'a plus aucun lien avec cet État et se trouve en chômage complet au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement, les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer sur la base de ces critères, dans le cas d'espèce dont elle a à connaître, la catégorie à laquelle le travailleur ressortit.

( voir point 37, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-444/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arrondissementsrechtbank te Roermond (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

R. J. de Laat

et

Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, par Mme A. I. van der Kris, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes et Mme A. C. Pedroso, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, représenté par Mme M. M. P. Gijzen, en qualité d'agent, du gouvernement belge, représenté par Mme A. Snoecx, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agent, à l'audience du 5 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 décembre 1998, parvenue à la Cour le 7 décembre suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Roermond a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. De Laat au Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen néerlandais (ci-après le «LISV») au sujet de l'octroi d'une allocation de chômage.

Cadre juridique

Droit communautaire

3 L'article 13 du règlement prévoit:

«1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est...

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