Procesos penales contra Thomas Edward Lomas y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:477
Docket NumberC-151/90,C-38/90
Celex Number61990CC0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 1991
EUR-Lex - 61990C0038 - FR 61990C0038

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 13 décembre 1991. - Procédures pénales contre Thomas Edward Lomas et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Crown Court Maidstone et Crown Court Leeds - Royaume-Uni. - Organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine - Clawback - Méthode de calcul - Validité. - Affaires jointes C-38/90 et C-151/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01781


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, la Cour est appelée, une fois encore, à se prononcer sur la validité du régime communautaire relatif à la perception, lors de l' exportation d' ovins à partir du Royaume-Uni, d' un montant équivalent à celui de la prime variable à l' abattage des ovins, montant appelé ci-après "clawback". Les questions préjudicielles déférées par la Crown Court de Maidstone (affaire C-38/90) et par celle de Leeds (affaire C-151/90) concernent plus particulièrement la validité de l' article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d' application de la prime variable à l' abattage des ovins (1).

2. Quelques lignes suffiront pour expliquer les antécédents des litiges au principal. M. Lomas ainsi que MM. Fletcher et Pritchard, respectivement directeur et responsable d' exploitation de la société North Riding Lamb, tous exportateurs de viande ovine, font l' objet de poursuites pénales pour avoir produit des déclarations inexactes quant au poids de carcasses exportées et/ou quant au type de viande exportée.

La fraude éventuelle aux finances communautaires ne constitue cependant pas l' élément important en l' espèce. Il ressort en effet des ordonnances de renvoi que les actions pénales engagées contre les inculpés ne peuvent aboutir que s' il est prouvé que l' administration douanière possédait une "compétence liée" ("assigned matter") pour réclamer les déclarations qui, en l' espèce, se sont révélées mensongères. Devant les juridictions nationales respectives, les inculpés ont fait valoir que les textes communautaires définissant les modalités de perception du "clawback" étaient dénués de validité et que, par conséquent, il était illégal, de la part de l' autorité nationale, d' imposer la production des déclarations litigieuses, dont l' inexactitude - élément qui paraît constant - ne présenterait donc aucune importance.

Tel est donc le contexte matériel qui a conduit les juridictions nationales à adresser un renvoi préjudiciel à la Cour.

3. Nous renvoyons au rapport d' audience pour la description détaillée de la réglementation communautaire en cause et nous nous limiterons, ici, à en mettre en évidence les aspects qui intéressent le plus directement notre sujet.

Le règlement (CEE) n 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980 (2) (ci-après "règlement de base"), qui a institué une organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, a notamment prévu, parmi les formes d' intervention destinées à réguler le marché, le versement d' une "prime variable à l' abattage". En application de l' article 9 de ce règlement, tel qu' il a été modifié par le règlement (CEE) n 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (3), le Royaume-Uni, qui est le seul État membre bénéficiant de cette possibilité, peut octroyer ladite prime quand les prix constatés sur son marché représentatif sont inférieurs à un "niveau directeur" correspondant à 85 % du prix de base et s' il n' est pas fait usage des mesures d' aide consistant en achats effectués par les organismes d' intervention (paragraphe 1).

Afin d' éviter que le bénéfice de la prime variable à l' abattage ne provoque des distorsions de la concurrence lorsque les viandes d' animaux abattus et/ou les ovins destinés à l' abattage sont exportés hors du territoire du Royaume-Uni, le paragraphe 3 de ce même article prévoit que "en cas de paiement de la prime (à l' abattage) ... la Commission arrête les mesures nécessaires pour permettre la perception, à la sortie de ladite région, sur tous les produits (qui ont bénéficié de ladite prime) ... d' un montant équivalent à celui de la prime effectivement octroyée " (4).

Les modalités d' application de la prime, arrêtées sur la base du paragraphe 4 du même article 9, ont été fixées par la Commission par le règlement n 1633/84. En particulier, pour ce qui concerne la perception du clawback, l' article 4, paragraphe 1, dispose que "pour le Royaume-Uni, le montant à percevoir à la sortie de la région 5, lorsque la prime est octroyée ... est fixé chaque semaine par la Commission. Ce montant est équivalent à celui de la prime fixée conformément à l' article 3, paragraphe 1, pour la semaine au cours de laquelle la sortie des produits concernés a lieu". Aux termes de l' article 3, paragraphe 1, "le montant de la prime est fixé chaque semaine par la Commission pour la semaine débutant 21 jours avant la semaine de fixation".

En substance, et...

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  • Procesos penales contra Thomas Edward Lomas y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
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