FMC plc, FMC (Meat) Ltd, DT Duggins Ltd, Marshall (Lamberhurst) Ltd, Montelupo Ltd y North Devon Meat Ltd contra Intervention Board for Agricultural Produce y Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:428
Docket NumberC-212/94
Celex Number61994CC0212
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 December 1995
EUR-Lex - 61994C0212 - FR 61994C0212

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 7 décembre 1995. - FMC plc, FMC (Meat) Ltd, DT Duggins Ltd, Marshall (Lamberhurst) Ltd, Montelupo Ltd et North Devon Meat Ltd contre Intervention Board for Agricultural Produce et Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine - Clawback - Méthode de calcul - Validité - Preuve - Remboursement de l'indu. - Affaire C-212/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00389


Conclusions de l'avocat général

++++

1 Les questions préjudicielles déférées par la High Cour of Justice, Queen's Bench Division, ont trait à l'interprétation de l'arrêt Lomas e.a. (1), dans lequel la Cour a déclaré invalides les modalités de calcul du «clawback» en vigueur, ainsi qu'à la validité et à l'interprétation du nouveau régime de calcul du «clawback» institué par la Commission, par règlement (CEE) nº 1922, de la Commission, du 13 juillet 1992 (2), en exécution de cet arrêt.

Les questions soumettent donc à nouveau à l'attention de la Cour les modalités de calcul de ce qu'on appelle le «clawback». Il s'agit d'un montant qu'en vertu du régime communautaire les exportateurs d'ovins et de caprins du Royaume-Uni sont tenus de verser aux autorités britanniques, au moment de l'exportation, à titre de remboursement de la prime précédemment obtenue par les producteurs pour l'abattage de ceux-ci.

2 Jusqu'en 1992, le régime de remboursement du «clawback» était fondé sur le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil (3), instituant l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines, remplacé par la suite par le règlement (CEE) nº 3013/89 du Conseil (4); ainsi que sur le règlement (CEE) nº 1633/84 de la Commission (5), qui en fixait certaines modalités d'application.

Le règlement nº 1837/80 avait autorisé le Royaume-Uni à octroyer aux producteurs de viandes ovine et caprine une «prime variable à l'abattage» pour le cheptel destiné à la boucherie. Cette prime pouvait être versée quand les prix constatés sur le marché représentatif du Royaume-Uni étaient inférieurs à un «niveau directeur» correspondant à 85 % du prix de base (6).

3 Lorsque les produits qui avaient bénéficié de la prime étaient exportés (ce qui pouvait se produire dans les 21 jours à compter de la date de leur première mise sur le marché), les exportateurs devaient rembourser à l'autorité nationale compétente un montant équivalant à celui de la prime. L'objectif était de neutraliser, au moment de la mise des produits sur le marché communautaire, les effets d'une contribution qui n'était plus justifiée. En particulier, l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 1837/80 confiait à la Commission la tâche d'arrêter les mesures nécessaires pour permettre la perception, lors de la sortie des produits du territoire du Royaume-Uni, d'«un montant équivalant à celui de cette prime» (7).

Le règlement nº 1633/84, adopté par la Commission en application de cette disposition, établissait le critère de calcul de la prime d'abattage ainsi que celui relatif au «clawback». Alors que le premier était fixé au taux en vigueur pour la semaine pendant laquelle les produits étaient mis, pour la première fois sur le marché, ou au taux du jour de l'abattage, le second était calculé sur la base du taux en vigueur pour la semaine pendant laquelle l'exportation avait lieu (8).

4 Dans son arrêt Lomas e.a., ainsi qu'il a été indiqué, la Cour a déclaré invalide l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1633/84. Conformément à une jurisprudence bien établie, elle a tout d'abord confirmé l'admissibilité de la perception du «clawback» en cas d'exportation des produits ayant précédemment bénéficié de la prime (9).

Précisant, ensuite, que les modalités de calcul du «clawback» doivent être aménagées de telle façon que ce dernier neutralise l'effet de la prime lors de la sortie des produits bénéficiaires hors de la région concernée, sans que ce système puisse constituer un avantage ou préjudice injustifié pour les producteurs, la Cour a déclaré illégales les modalités de calcul ci-dessus décrites, en ce qu'elles ne garantissaient pas une coïncidence parfaite entre les deux montants (10).

5 Observant toutefois que l'admissibilité d'actions en répétition relatives au «clawback» pour les périodes antérieures à l'arrêt aurait été susceptible d'entraîner d'importantes conséquences financières ainsi que des difficultés graves d'organisation pour le Royaume-Uni, la Cour, eu égard également à des considérations de sécurité juridique, a estimé opportun de limiter les effets dans le temps de la déclaration d'invalidité. Par conséquent, elle a jugé que cette invalidité ne pouvait être invoquée avec effet rétroactif que par les opérateurs économiques qui avaient engagé, avant la date de l'arrêt, une action en justice ou présenté une réclamation équivalente (11).

6 Le contexte normatif que nous venons de décrire a subi, entre-temps, des modifications sensibles. Tout d'abord, à partir de la campagne de commercialisation 1992, le Royaume-Uni a été autorisé à supprimer l'octroi de la prime à l'abattage (12).

En second lieu, la Commission a, en exécution de l'arrêt Lomas e.a., adopté le règlement nº 1922/92, susvisé, qui institue le nouveau système de calcul du «clawback» présentement en cause. Ainsi qu'il est précisé en son article 3, ce règlement est applicable dans tous les cas où, à la date du 10 mars 1992, le «clawback» n'avait pas encore été versé (hypothèse régie par l'article 1er) (13), ainsi qu'aux procédures intentées par les opérateurs pour obtenir le remboursement des montants indûment versés à titre de «clawback» (hypothèse régie par l'article 2).

7 En vertu de l'article 1er du règlement nº 1922/92, qui modifie l'article 4 du règlement nº 1633/84, deux possibilités en forme d'alternative sont essentiellement proposées aux opérateurs devant encore verser des sommes à titre de «clawback». Ils peuvent en effet opter pour le versement d'un montant correspondant exactement à la prime dont ont bénéficié les producteurs (ci-après la «première option»), en fournissant simultanément aux autorités compétentes «des preuves satisfaisantes du montant de la prime effectivement accordée»; ils peuvent, à défaut, choisir de verser «un montant égal à la moyenne des primes fixées pour la semaine de sortie des produits et les trois semaines précédentes» (ci-après la «seconde option»).

8 L'article 2 du règlement nº 1922/92 institue, par contre, les modalités de calcul des montants que les opérateurs habilités en vertu de l'arrêt Lomas e.a. sont en droit de réclamer à titre de répétition du «clawback» indûment versé. Ceux-là également ont la faculté de choisir entre deux modalités de calcul alternatives, correspondant en substance aux première et deuxième options visées à l'article 1er.

Cette disposition précise en effet que les opérateurs ont droit au remboursement («dans les délais et selon la procédure prévus par la législation nationale en la matière») de la différence entre le «clawback» qu'ils ont versé et le montant de la prime effectivement octroyée pour les mêmes produits. Toutefois, à la demande des opérateurs eux-mêmes, «le remboursement peut également porter sur la différence entre le "clawback" effectivement payé et le montant moyen des primes fixées pour la semaine de sortie des produits et les trois semaines précédentes».

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les opérateurs étaient tenus de communiquer avant le 30 novembre 1992 aux autorités nationales compétentes la date à partir de laquelle ils demandaient le remboursement, le montant du «clawback» versé jusqu'au 10 mars 1992, le montant de la prime effectivement perçue (à l'exception des opérateurs qui auraient choisi la deuxième option), ainsi que «les preuves...

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