Commission Regulation (EEC) No 1922/92 of 13 July 1992 amending Regulation (EEC) No 1633/84 laying down detailed rules for applying the variable slaughter premium for sheep and repealing Regulation (EEC) No 2661/80 and determining the conditions for the reimbursement of the clawback following the Judgment of the Court of Justice in Joined Cases C-38/90 and C- 151/90

Published date14 July 1992
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 195, 14 July 1992
EUR-Lex - 31992R1922 - FR

Règlement (CEE) n° 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) n° 2661/80 et déterminant les conditions du remboursement du clawback à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90

Journal officiel n° L 195 du 14/07/1992 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0084


RÈGLEMENT (CEE) No 1922/92 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) no 2661/80 et déterminant les conditions du remboursement du clawback à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 24 paragraphe 5,

considérant que, dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90, la Cour de justice a déclaré non valables les dispositions de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1633/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1075/89 (4), en ce sens que, en prévoyant la perception par clawback d'un montant qui, dans la plupart des cas, ne correspond pas exactement à la prime à l'abattage effectivement accordée, la Commission a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié par le règlement (CEE) no 871/84 (6);

considérant que, en vertu de l'article 176 du traité CEE, la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice; qu'il est par conséquent nécessaire de garantir que, pour chaque produit, il y ait correspondance exacte entre le montant du clawback et le montant de la prime;

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