The Queen contra H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:408
Date28 November 1995
Celex Number61993CC0392
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-392/93
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIUSEPPE TESAURO
présentées le 28 novembre 1995 (1)



Affaire C-392/93

The Queen
contre
H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc


(demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, en application de l'article 177 du traité CE)

«Directive 90/531/CEE – Interprétation de l'article 8 – Transposition en droit national – Obligation d'indemnisation en cas de transposition incorrecte»






1. Les questions préjudicielles posées à la Cour par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court, portent sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (2) (ci-après la directive).En particulier, le juge national demande quelle est l'interprétation correcte de la disposition en cause et si, en cas de transposition erronée de la part du législateur national, les conditions sont réunies pour que l'entreprise ayant subi un préjudice puisse demander à l'État de l'en indemniser (3) . Le cadre législatif communautaire et national 2. Conformément à son treizième considérant, la directive ne s'applique pas aux activités de ces entités qui ne concernent pas les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ou qui, bien qu'en faisant partie, sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.La disposition que la Cour est invitée à interpréter, l'article 8, paragraphe 1, est précisément une dérogation aux dispositions de la directive, qui soustrait de son champ d'application les marchés portant sur des achats destinés à assurer des services de télécommunications, pour autant qu'il existe une situation de concurrence dans le secteur en cause. Plus précisément, l'article 8 prévoit ce qui suit: 1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point d), passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques. 2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, les services qu'elles considèrent comme exclus en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste de services qu'elle considère comme exclus. A cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations. 3. L'article 2, paragraphe 2, sous d), cité, comprend, parmi les activités auxquelles s'applique la directive, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications. Au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), la directive s'applique aussi aux entités adjudicatrices qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, une des activités visées au paragraphe 2 ou plusieurs de ces activités et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre. Le paragraphe 3, sous a), du même article 2 précise en outre qu'aux fins de l'application du paragraphe 1, sous b), une entité adjudicatrice bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs, notamment lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, les entités adjudicatrices énumérées aux annexes I à X répondent aux critères énoncés ci-avant. L'annexe X, qui concerne précisément les Entités adjudicatrices dans le domaine des télécommunications mentionne notamment, dans le cas du Royaume-Uni, les entités British Telecommunications plc (ci-après la requérante), Mercury Communications Ltd (ci-après Mercury) et City of Kingston upon Hull (ci-après Hull plc).Rappelons enfin que, conformément à l'article 33, paragraphe 1, sous d), les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant, notamment, la non-application des dispositions des titres II, III et IV (dispositions relatives aux critères et aux procédures qui doivent être respectés dans l'adjudication des travaux), en vertu des dérogations prévues au titre I, parmi lesquelles figure, pour ce qui nous importe en l'espèce, celle visée à l'article 8, paragraphe 1. 4. Le Royaume-Uni a mis la directive en oeuvre en adoptant les Utilities Supply and Works Contracts Regulations 1992. En particulier, les dispositions de la directive qui en limitent l'application, de la façon prévue par son treizième considérant, aux hypothèses dans lesquelles les marchés adjugés sont exclusivement destinés à permettre à l'entité adjudicatrice d'exercer une des activités énumérées dans la directive, font l'objet des articles 5 et 6, sous a), de la loi en question.L'article 7, paragraphe 1, de cette loi, qui tend à la mise en oeuvre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive, porte par contre sur les exclusions qui concernent spécifiquement le secteur des télécommunications, et il constitue donc la disposition attaquée par la requérante. Il dispose que ces règlements ne sauraient s'appliquer aux appels d'offre en vue de la passation d'un contrat par une entité précisée à l'annexe 2 à la seule fin de lui permettre de fournir un ou plusieurs services de télécommunications spécifiés à la partie de l'annexe 2 où cette entité est mentionnée.L'annexe 2 citée est composée de deux parties. La partie A vise tous les concessionnaires de services publics de télécommunications, autres que la requérante et que Hull plc. Dans le cas de ces opérateurs, les services exclus du champ d'application de la loi sont explicitement tous les services publics de télécommunications. En revanche, la partie B concerne exclusivement la requérante et Hull plc, pour lesquelles les services visés sont tous les services publics de télécommunications, autres que les services mentionnés ci-après, lorsqu'ils sont fournis dans l'aire géographique pour laquelle le fournisseur est licencié comme opérateur public de télécommunications: les services de base de téléphonie vocale, les services de base de transmission des données, la fourniture de circuits privés en location et les services maritimes.L'article 7, paragraphe 2, de la même loi prévoit en outre que tous les opérateurs visés à l'annexe 2 doivent faire parvenir au ministre, à sa demande et pour transmission ultérieure à la Commission, un rapport décrivant les services publics de télécommunications qu'ils fournissent et qu'ils estiment faire partie de ceux énoncés à la partie de l'annexe 2 dont eux-mêmes relèvent. Cette disposition met donc en oeuvre l'article 8, paragraphe 2, de la directive. Rappelons enfin que, en application de l'article 33 de la directive, l'article 25, paragraphe 1, de la loi nationale en question prévoit que si une entité adjudicatrice décide de ne pas appliquer les dispositions relatives aux activités exclues, qui sont visées notamment à l'article 7 de ladite loi, elle est tenue de fournir des informations adéquates et suffisantes pour justifier une telle décision, dans le cas des marchés adjugés selon des modalités différentes de celles prévues par le régime des marchés. Les faits, les questions préjudicielles 5. La requérante est une société par actions à responsabilité limitée, fondée le 1 er avril 1984 en vertu du British Telecommunications Act de 1984 (loi de 1984 sur les télécommunications). Elle s'est vu transférer la propriété ainsi que tous les droits et obligations de l'ancienne société de droit public, appelée elle aussi British Telecommunications, qui avait elle-même, en vertu du British Telecommunications Act de 1981, succédé au Post Office, ce dernier ayant détenu jusqu'à cette date le monopole exclusif de la gestion des systèmes de télécommunications.La loi de 1984 sur les télécommunications prévoit que quiconque entend gérer un système de télécommunications au Royaume-Uni, à la suite de l'abolition du monopole, est tenu d'obtenir une licence qui doit prévoir de façon exhaustive les activités dont l'exercice simultané est autorisé. En application de cette disposition, le Secretary of State for Trade and Industry a délivré à la requérante, en juin 1984, une licence valable pour 25 ans. Cette licence, en vertu de laquelle la requérante est désignée comme concessionnaire de services publics de télécommunications, l'autorise à gérer des systèmes publics de télécommunications sur tout le territoire du Royaume-Uni, sans préjudice des limitations géographiques concernant la zone dans laquelle Hull plc est concessionnaire. En particulier, elle est tenue de fournir des services de téléphonie vocale à quiconque en fait la demande, indépendamment du fait que l'insuffisance de la demande lui permette ou non de couvrir ses coûts. A cela s'ajoute que la requérante est la seule, parmi les titulaires de licences, à être soumise à un régime portant sur les variations de ses tarifs ( price cap). Précisons enfin que l'État a progressivement cédé, avant le mois de juillet 1993, le paquet d'actions qu'il détenait...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Danske Slagterier v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 September 2008
    ...Brasserie du Pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, Rec. p. I‑1029), apartado 31; de 26 de marzo de 1996, British Telecommunications (C‑392/93, Rec. p. I‑1631), apartado 38; de 23 de mayo de 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, Rec. p. I‑2553), apartado 24; de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y o......
  • Gervais Larsy v Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 June 2001
    ...5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 31; du 26 mars 1996, British Telecommunications, C-392/93, Rec. p. I-1631, point 38; du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 24; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-17......
  • Uroplasty BV v Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 January 2006
    ...point 58), et du 4 juillet 2000, Haim (C-424/97, Rec. p. I‑5123, point 44). 7 – Voir arrêts du 26 mars 1996, British Telecommunications (C-392/93, Rec. p. I‑1631, points 41 et suiv.); du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C‑283/94, C‑291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063, points 49 et suiv.); du ......
3 cases
  • Danske Slagterier v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 September 2008
    ...Brasserie du Pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, Rec. p. I‑1029), apartado 31; de 26 de marzo de 1996, British Telecommunications (C‑392/93, Rec. p. I‑1631), apartado 38; de 23 de mayo de 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, Rec. p. I‑2553), apartado 24; de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y o......
  • Gervais Larsy v Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 June 2001
    ...5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 31; du 26 mars 1996, British Telecommunications, C-392/93, Rec. p. I-1631, point 38; du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 24; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-17......
  • Uroplasty BV v Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 January 2006
    ...point 58), et du 4 juillet 2000, Haim (C-424/97, Rec. p. I‑5123, point 44). 7 – Voir arrêts du 26 mars 1996, British Telecommunications (C-392/93, Rec. p. I‑1631, points 41 et suiv.); du 17 octobre 1996, Denkavit e.a. (C‑283/94, C‑291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063, points 49 et suiv.); du ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT