Gervais Larsy v Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:368
Docket NumberC-118/00
Celex Number62000CJ0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 June 2001
EUR-Lex - 62000J0118 - FR 62000J0118

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juin 2001. - Gervais Larsy contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Mons - Belgique. - Règlements (CEE) nº 1408/71 et 1248/92 - Pensions de vieillesse - Règles anticumul - Inopposabilité conformément à un arrêt de la Cour de justice - Limitation des effets - Violation caractérisée du droit communautaire. - Affaire C-118/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05063


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Modification des règles de calcul par le règlement n° 1248/92 - Application des nouvelles règles de calcul - Dispositions transitoires - Champ d'application - Demande en révision de l'intéressé fondée sur les dispositions du règlement n° 1248/92

(Règlements du Conseil n° 1408/71, art. 95 bis, § 4 à 6, et n° 1248/92)

2. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Disposition nationale refusant au juge saisi d'écarter les dispositions nationales formant obstacle à la pleine efficacité du droit communautaire - Obligations et pouvoirs des juridictions et instances nationales

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité conformément à un arrêt de la Cour - Limitation des effets d'une révision des droits au détriment de l'intéressé - Violation caractérisée du droit communautaire

(Règlements du Conseil n° 1408/71, art. 95 bis, § 4 à 6, et n° 1248/92)

Sommaire

1. Pour que le droit à révision prévu à l'article 95 bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, soit susceptible de trouver à s'appliquer à une situation déterminée, la demande présentée à cet effet doit être fondée sur les nouvelles dispositions instituées par le règlement n° 1248/92. Dès lors, l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408/71, modifié, ne s'applique pas à une demande de révision d'une pension de retraite dont le montant a été limité, en vertu d'une règle anticumul applicable dans un État membre, au motif que son bénéficiaire est également titulaire d'une telle pension versée par l'institution compétente d'un autre État membre, lorsque la demande de révision est fondée sur d'autres dispositions que celles du règlement nº 1248/92.

( voir points 28, 32, disp. 1 )

2. Serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires. Ce principe de primauté du droit communautaire impose non seulement aux juridictions, mais à toutes les instances de l'État membre de donner plein effet à la norme communautaire.

( voir points 51-52 )

3. Le fait, pour l'institution compétente d'un État membre, d'appliquer l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 1248/92, à une demande de révision d'une pension de retraite, limitant ainsi la rétroactivité de la révision au détriment de l'intéressé, constitue une violation caractérisée du droit communautaire, dès lors que, d'une part, l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement n° 1408/71 n'est pas applicable à la demande en cause et que, d'autre part, il résulte d'un arrêt de la Cour prononcé avant la décision de l'institution compétente que celle-ci avait appliqué de manière erronée une règle anticumul dudit État membre, sans qu'il puisse être déduit du même arrêt que la rétroactivité de la révision pouvait être limitée.

( voir point 55, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-118/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour du travail de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gervais Larsy

et

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), ainsi que sur les conditions de la responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire,

LA COUR (première chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Larsy, par lui-même;

- pour l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), par M. L. Paeme, en qualité d'agent;

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme H. Michard, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), représenté par M. L. Renaud, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, à l'audience du 11 janvier 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 20 mars 2000, parvenu à la Cour le 29 mars suivant, la Cour du travail de Mons a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que sur les conditions de la responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Gervais Larsy à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (ci-après l'«Inasti») et portant sur une demande de dommages et intérêts.

Le cadre juridique

3 L'article 95 bis du règlement n° 1408/71 dispose:

«1. Le règlement (CEE) n° 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.

2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.

5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6. Si la demande [visée] au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 M. Gervais Larsy, appelant au principal, est un ressortissant belge établi en Belgique, près de la frontière française. Il a exercé, en...

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