Jessica Safir contra Skattemyndigheten i Dalarnas län, antes Skattemyndigheten i Kopparbergs län.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:423
Docket NumberC-118/96
Celex Number61996CC0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 September 1997
EUR-Lex - 61996C0118 - FR 61996C0118

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 23 septembre 1997. - Jessica Safir contre Skattemyndigheten i Dalarnas län, anciennement Skattemyndigheten i Kopparbergs län. - Demande de décision préjudicielle: Länsrätten i Dalarnas län - Suède. - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Fiscalité de l'épargne constituée sous forme d'assurance vie - Législation d'un Etat membre instaurant des régimes d'imposition distincts selon le lieu d'établissement de l'entreprise prestataire de services. - Affaire C-118/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01897


Conclusions de l'avocat général

1 La question préjudicielle faisant l'objet de la présente procédure, soulevée par le Länsrätten i Kopparbergslän, porte sur la compatibilité avec le droit communautaire d'une loi suédoise sur la taxation de certaines primes versées en exécution de contrats d'assurance vie [lag (1990: 662) om skatt på vissa premiebetalningar; ci-après la «premieskattelag»].

Plus précisément, le juge national interroge la Cour sur la compatibilité de cette réglementation - qui soumet à prélèvement fiscal les primes versées par les preneurs d'assurance souscrivant des contrats d'assurance vie avec des compagnies non établies en Suède - avec les dispositions communautaires en matière de libre circulation des services et des capitaux, ainsi qu'avec le principe de non-discrimination.

La réglementation nationale

2 Pour mieux comprendre le sens et la portée de la question préjudicielle, il est opportun tout d'abord de résumer les aspects pertinents en l'espèce de la réglementation suédoise relative à la taxation de l'épargne collectée par les compagnies d'assurance vie, telle qu'elle a été décrite par le juge national dans l'ordonnance de renvoi.

- La taxation relative aux compagnies établies en Suède

3 La taxation de l'épargne collectée par les compagnies d'assurance sur la vie «suédoises ou établies en Suède» (1) frappe tant les compagnies que les assurés. Une distinction est opérée, à des fins fiscales, entre deux catégories d'assurance sur la vie: l'assurance pension (ci-après l'«assurance P») et l'assurance capital (ci-après l'«assurance C»). Pour pouvoir être classées parmi les assurances P, les assurances doivent satisfaire à des conditions déterminées spécifiques, ayant trait à l'épargne pension, parmi lesquelles la circonstance que le contrat y relatif ait été souscrit auprès d'une compagnie établie en Suède.

Les compagnies d'assurance établies en Suède sont tenues de verser un impôt sur le revenu en vertu de la lag (1990: 661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. L'impôt est calculé suivant une méthode forfaitaire, qui prend pour base le patrimoine de la compagnie tel qu'il s'établissait à la fin de l'année précédant la taxation. Plus précisément, la base imposable est constituée par le montant qui résulte de la multiplication des actifs, sous déduction des dettes financières, par le taux d'intérêt moyen des obligations d'État durant l'année précédant l'année en question. Les taux applicables s'élèvent à 15 % pour les assurances P et à 27 % pour les assurances C.

La taxation des preneurs d'assurance diffère selon qu'ils ont souscrit une assurance de type P ou C. Dans le premier cas, la prime versée est déductible des impôts dans l'année du versement lui-même, alors que sont imposables les montants venant à échéance. Dans le second cas, les primes versées ne sont pas déductibles, mais les montants échus ne sont pas soumis à l'impôt.

- L'imposition des compagnies non établies en Suède

4 La taxation de l'épargne collectée par les compagnies établies à l'étranger se fait au contraire sur la base de la premieskattelag, entrée en vigueur le 1er janvier 1991. L'article 1er de cette loi prévoit que les personnes physiques ou morales domiciliées en Suède, ou y résidant de manière permanente, qui souscrivent des contrats d'assurance vie avec des compagnies non établies en Suède, sont tenues de payer à l'État un impôt sur les primes versées. En vertu de l'article 3 de cette même loi, le taux de l'impôt est de 15 % du montant de la prime (2).

L'article 5 de la premieskattelag dispose en outre que les autorités nationales compétentes peuvent, sur demande de l'assuré, accorder une exemption du paiement de l'impôt, ou en réduire le montant de 50 %, lorsque la compagnie contractante est soumise, dans l'État où elle est établie, à un impôt sur le revenu comparable à celui qui pèse sur les compagnies d'assurance établies en Suède.

5 De la description de la réglementation nationale pertinente, il apparaît donc que l'épargne collectée par les compagnies établies en Suède est imposée (pour partie) sur la base du montant de leur patrimoine et (pour partie) au moyen d'un prélèvement sur le rendement offert aux assurés; par contre, l'épargne collectée par les compagnies non établies en Suède, qui n'ont pas elles-mêmes été soumises à l'impôt, est taxée à travers la prime versée par les assurés. En d'autres termes, ainsi que l'observe le juge national, «l'impôt sur l'épargne en assurance souscrite auprès de compagnies d'assurance vie suédoises frappe le rendement des assurances vie individuelles, alors que l'épargne correspondante souscrite auprès de compagnies d'assurance vie étrangères frappe les primes».

Ce mécanisme différencié, qui prévoit un traitement différent, du point de vue fiscal, entre assurés résidant en Suède qui ont stipulé des contrats d'assurance avec des compagnies établies dans ce pays et ceux qui au contraire ont eu recours à des compagnies non établies en Suède, a été introduit, toujours selon l'ordonnance de renvoi, dans le but de garantir «la neutralité, sous l'angle de la concurrence, entre les compagnies d'assurance suédoises et étrangères qui collectent l'épargne». L'intention du législateur suédois serait démontrée par la possibilité d'exemption du paiement de l'impôt (ou de réduction du montant de celui-ci) offerte par la loi aux assurés qui souscrivent des contrats avec des compagnies non établies et soumises à une imposition analogue à celle qui frappe les compagnies établies.

Les faits

6 Les faits à l'origine du litige au principal sont simples et remontent au début de 1995, quand Mme Jessica Safir (ci-après la «requérante»), ayant souscrit une police d'assurance vie auprès de Skandia Life Assurance Company Ltd, compagnie d'assurance anglaise opérant également sur le marché suédois (3), a sollicité de l'administration fiscale l'exemption du versement de l'impôt sur la prime en vertu de l'article 5 de la premieskattelag.

L'administration fiscale a décidé de réduire l'impôt de 50 %, de sorte que la requérante, ayant déclaré avoir versé une prime d'une valeur de 1 000 SKR, a acquitté un impôt égal à 75 SKR. Par la suite toutefois, à la suite de l'issue négative de deux procédures de réexamen de la décision de réduction de l'impôt mises en oeuvre par cette même administration fiscale, la requérante a attaqué cette décision en en demandant l'annulation devant le tribunal administratif régional compétent.

La question préjudicielle

7 Nourrissant des doutes sur la compatibilité avec le droit communautaire du traitement fiscal différent auquel sont soumises, en vertu de la premieskattelag, les personnes assurées auprès d'une compagnie non établie en Suède, le juge saisi du recours a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour la question suivante:

«Au cas où, dans un État membre, l'imposition de l'épargne en assurance vie à l'égard des compagnies d'assurance nationales et des compagnies d'assurance étrangères exerçant leurs activités dans l'État membre au moyen d'un établissement présente les caractéristiques techniques d'un impôt sur le rendement du capital d'assurance, calculé de manière forfaitaire, et imposé dans le chef de l'assureur,

l'imposition des primes d'assurance payées par le preneur domicilié dans l'État membre en vertu du contrat d'assurance vie conclu avec un assureur établi dans un autre État membre et exerçant son activité dans le premier État membre conformément aux règles relatives à l'activité d'assurance transfrontière, aux fins de maintenir la neutralité en termes de concurrence entre épargnants en assurance nationaux et étrangers, enfreint-elle les articles 6, 59, 60 ou 73 b et 73 d du traité de Rome,

étant entendu que l'impôt sur lesdites primes d'assurance peut être supprimé ou réduit de moitié par l'administration fiscale au cas où la compagnie d'assurance établie à l'étranger est soumise dans l'État de son établissement à un impôt sur le revenu comparable à l'imposition de l'épargne en assurance nationale dans l'autre État membre?»

En ce qui concerne les dispositions communautaires applicables

8 Le juge national interroge donc la Cour sur la compatibilité de la premieskattelag avec les dispositions du traité CE en matière de libre circulation des services et des capitaux ainsi qu'avec l'article 6 de celui-ci, qui établit en termes généraux l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité. En effet, prima facie, la loi litigieuse comporte une discrimination formelle, du point de vue fiscal, entre assurés auprès de compagnies étrangères (non établies) et assurés auprès de compagnies nationales, de nature, entre autres, à faire obstacle tant à la prestation de services transfrontaliers qu'aux mouvements de capitaux y relatifs.

Nous exclurons tout de suite l'application de l'article 6. En effet, selon une jurisprudence constante, cette disposition n'a vocation à s'appliquer de façon autonome que dans des situations, régies par le droit communautaire, pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination (4). C'est donc par rapport aux articles 59 et 73 B du traité, dispositions qui concrétisent ce principe de non-discrimination dans le secteur spécifique de la libre circulation des services et...

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