François De Coster v Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:651
Docket NumberC-17/00
Celex Number62000CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 November 2001
EUR-Lex - 62000J0017 - FR 62000J0017

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2001. - François De Coster contre Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort. - Demande de décision préjudicielle: Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale - Belgique. - Renvoi préjudiciel - Notion de 'juridiction nationale' - Libre prestation des services - Taxe communale sur les antennes paraboliques - Entrave à la réception de programmes télévisés diffusés par satellite. - Affaire C-17/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-09445


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE - Notion - Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale - Inclusion

(Art. 234 CE)

2. Libre prestation des services - Restrictions - Taxe sur les antennes paraboliques instaurée par une collectivité locale - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 et 66 (devenus art. 50 CE et 55 CE))

Sommaire

1. Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale investi d'une mission juridictionnelle en matière de contentieux fiscal local.

( voir points 10, 12, 22 )

2. Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE), 60 et 66 du traité (devenus articles 50 CE et 55 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une taxe sur les antennes paraboliques instaurée par une collectivité locale d'un État membre lorsqu'il s'avère qu'une telle taxe est de nature à gêner davantage les activités des opérateurs actifs dans le domaine de la radiodiffusion ou de la transmission télévisuelle établis dans d'autres États membres, tandis qu'elle assure un avantage particulier au marché intérieur de l'État membre concerné et aux activités de radiodiffusion et de télédistribution internes à ce dernier État membre.

( voir points 35, 39 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-17/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

François De Coster

et

Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60 et 66 du traité CE (devenus articles 50 CE et 55 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes K. Banks et M. Wolfcarius, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 décembre 1999, parvenue à la Cour le 19 janvier 2000, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60 et 66 du traité CE (devenus articles 50 CE et 55 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. De Coster au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Watermael-Boitsfort (Belgique) au sujet de la taxe communale sur les antennes paraboliques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998.

Le contexte juridique national

3 Les articles 1er à 3 du règlement-taxe sur les antennes paraboliques, adopté le 24 juin 1997 par le conseil communal de Watermael-Boitsfort (ci-après le «règlement-taxe»), disposent:

«1. Il est établi pour les exercices 1997 à 2001 inclus, un impôt communal annuel sur les antennes paraboliques.

2. Le taux de la taxe est fixé à 5 000 F par antenne parabolique, quelle qu'en soit la dimension. La taxe est due pour l'année civile entière, quelle que soit la date d'installation de l'antenne parabolique au cours de l'exercice d'imposition.

3. La taxe est due par le propriétaire de l'antenne parabolique au 1er janvier de l'exercice d'imposition. [...]»

4 Le règlement-taxe a été abrogé avec effet au 1er janvier 1999 par une délibération du conseil communal de Watermael-Boitsfort du 21 septembre 1999. Cette abrogation a été décidée par le conseil communal après que la Commission eut, dans le cadre d'une procédure en manquement ouverte à l'encontre du royaume de Belgique, adressé à ce dernier un avis motivé mettant en cause la conformité avec le droit communautaire de mesures telles que le règlement-taxe.

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 Le 10 décembre 1998, M. De Coster a introduit auprès du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale une réclamation contre la taxe sur les antennes paraboliques mise à sa charge par la commune de Watermael-Boitsfort au titre de l'exercice fiscal 1998.

6 M. De Coster considère qu'une telle taxe engendre une entrave à la libre réception des programmes de télévision en provenance d'autres États membres qui est contraire au droit communautaire et notamment à l'article 59 du traité.

7 Par courrier du 27 avril 1999, adressé au Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Watermael-Boitsfort a précisé que la taxe sur les antennes paraboliques avait été instaurée afin de tenter d'endiguer la prolifération anarchique de telles antennes sur le territoire de la commune et de préserver ainsi la qualité de...

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