Reino de los Países Bajos, Koninklijke PTT Nederland NV y PTT Post BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:390
Date16 October 1991
Docket NumberC-48/90,C-66/90
Celex Number61990CC0048
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990C0048 - FR 61990C0048

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 16 octobre 1991. - Royaume des Pays-Bas et Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Entreprise publique - PTT - Services de messagerie. - Affaires jointes C-48/90 et C-66/90

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00565
édition spéciale suédoise page 00043
édition spéciale finnoise page I-00013


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le gouvernement néerlandais, la société Koninklijke PTT Nederland NV ainsi que la société PTT-Post BV ( nous désignerons ces deux dernières parties ci-après par "PTT" ou "PTT-Post BV ") demandent à la Cour d' annuler la décision de la Commission, du 20 décembre 1989, relative à la prestation aux Pays-Bas du service de courrier rapide ( 1 ) ( ci-après "décision querellée "). Dans cette décision adressée aux Pays-Bas, les dispositions des articles 2 et 12 de la loi néerlandaise du 26 octobre 1988, modifiant la législation relative à l' exécution du service postal ( ci-après "loi postale de 1988 ") ( 2 ) conjointement avec celles de l' arrêté d' application du 19 décembre 1988, qui réservent aux PTT le service rapide de collecte, transport et distribution de lettres jusqu' à 500 g à un prix inférieur à 11,90 HFL pour le service vers des destinations au sein de la Communauté et à 17,50 HFL pour les destinations hors Communauté, ainsi que l' obligation de faire enregistrer préalablement les tarifs, imposée par l' arrêté du 12 mai 1989 ( 3 ), sont déclarées incompatibles avec l' article 90, paragraphe 1, du traité CEE, lu en combinaison avec l' article 86 du même traité ( voir article 1er de la décision ).

Par ordonnance du 4 juin 1991, la Cour a transféré l' affaire C-66/90 au Tribunal de première instance en application de l' article 47, premier alinéa, du statut . Par ordonnance du 21 juin 1991, le Tribunal de première instance, faisant application de l' article 47, troisième alinéa, dernière phrase, du statut, s' est déclaré incompétent au motif que les affaires C-48/90 et C-66/90 tendent l' une et l' autre à l' annulation du même acte . La Cour a alors joint les deux affaires que nous traiterons donc conjointement dans les mêmes conclusions .

A - Le contexte de l' affaire

1 . La prestation du service de messagerie aux Pays-Bas

2 . Avant l' entrée en vigueur de la loi postale de 1988, la régie des PTT ( de l' époque ) jouissait, sur la base de la loi postale de 1954, du monopole légal pour le transport des lettres jusqu' à 500 g inclus . Les services des PTT assuraient traditionnellement ce transport ( collecte, tri et transport, distribution ) de manière standardisée . A la fin des années 60, cependant, il est apparu clairement qu' il existait une demande pour des services de transport présentant une valeur ajoutée plus grande, et plus précisément pour un transport plus rapide et plus individualisé . Un nombre croissant de services privés de messagerie s' est employé à répondre à cette demande; les PTT, quant à eux, ne semblaient pas disposés à fournir de tels services ou en mesure de le faire, ce que les parties s' entendent à reconnaître . La demande à laquelle les services privés de messagerie s' employaient à répondre concernait principalement le transport de documents importants et/ou urgents . Dans la mesure où il s' agissait de lettres d' un poids inférieur à 500 g, ces entreprises agissaient, si l' on s' en tient mot pour mot au texte de la loi postale de 1954, en contravention avec le monopole postal de la régie des PTT . Néanmoins - et les parties sont d' accord sur ce point également - aucune mesure, ou du moins aucune mesure significative, n' a été prise à l' encontre de ces activités de messagerie ni par les pouvoirs publics néerlandais ni par la régie des PTT elle-même, bien que des poursuites aient été engagées - sporadiquement - à l' encontre de services postaux urbains privés . Les parties donnent de ces interventions des explications contradictoires : le gouvernement néerlandais affirme qu' elles s' inscrivaient dans le cadre d' une politique visant à ne tolérer, sous le régime de la loi ancienne, que les services de messagerie "au vrai sens du terme", c' est-à-dire le service qui consiste à transporter une pièce d' une manière parfaitement individualisée, directement de l' expéditeur au destinataire, sans que celle-ci passe par un centre de tri et donc sans qu' elle soit acheminée conjointement avec d' autres pièces ( 4 ). La Commission explique au contraire l' intervention contre les services postaux urbains privés par le fait que ces entreprises assuraient un service qui n' offrait pas ou guère d' avantages supplémentaires par rapport au service postal de base . Quoi qu' il en soit, il est constant que la demande de services de transport rapide et individualisé pour les lettres a augmenté de manière considérable et que les entreprises privées de messagerie pouvaient satisfaire à cette demande, sans que les pouvoirs publics aient jamais soumis leurs activités à des conditions restrictives . C' est la raison pour laquelle elles ont connu une croissance remarquable .

3 . La loi postale de 1988 a cependant opéré une redistribution des cartes . Elle confirme expressément le monopole du transport des envois postaux d' un poids n' excédant pas 500 g au départ et à destination du territoire néerlandais ( Antilles néerlandaises et Aruba comprises ): ce service ne peut être assuré que par le titulaire de la concession exclusive octroyée par l' État, à savoir PTT-Post BV ( 5 ). Tout empiètement sur cette concession est sanctionné pénalement par l' article 17 de la nouvelle loi postale . Celle-ci institue cependant une exception à ce monopole de principe ( 6 ): les lettres d' un poids n' excédant pas 500 g peuvent être collectées, transportées et acheminées par d' autres entreprises que le titulaire de la concession, lorsque celles-ci satisfont à trois conditions cumulatives : i ) elles doivent assurer, pour les lettres transportées à l' intérieur des Pays-Bas ou au départ des Pays-Bas à destination de l' étranger ou encore au départ de l' étranger à destination des Pays-Bas, un service d' un niveau sensiblement supérieur à celui que le titulaire de la concession offre à tout un chacun sur le territoire national dans le cadre du transport accéléré normal ( c' est-à-dire le service de délivrance rapide ), tant en ce qui concerne la vitesse de délivrance, la garantie de celle-ci et la possibilité de localiser l' envoi au cours du transport ( nous désignerons cette condition désormais comme étant la "condition qualitative "); ii ) elles doivent assurer ce service à un tarif ne pouvant être inférieur à un minimum fixé par les pouvoirs publics, à savoir 11,90 HFL pour le transport à l' intérieur des Pays-Bas et à destination des autres États membres de la Communauté et 17,50 HFL pour le transport international à destination de pays situés en dehors de la Communauté ( nous parlerons ci-après de "règle du prix minimal "), et iii ) elles doivent s' être fait enregistrer préalablement et faire une déclaration annuelle des tarifs et des conditions de livraison qu' elles appliquent ( nous parlerons ci-après de la "condition d' enregistrement ") ( 7 ). Dans la décision querellée, la Commission a posé en prémisse ( nous reviendrons sur le caractère fondé de celle-ci ) que ces trois conditions cumulatives ne sont pas applicables à PPT-Post BV, dans l' hypothèse où cette entreprise commencerait elle aussi à se livrer à des activités de messagerie - ce qu' elle fait d' ailleurs effectivement depuis le 1er juin 1990 .

Le gouvernement néerlandais a déclaré, au cours de la phase précontentieuse ainsi qu' au cours de la procédure devant la Cour, que ces trois conditions sont nécessaires pour garantir la qualité et la continuité du service de transport que la loi impose à PTT-Post BV d' assurer, obligation qui est plus étendue que la concession exclusive . PTT-Post BV est en effet tenue d' assurer le transport, dans l' ensemble du territoire, des lettres et des petits paquets dont le poids n' excède pas 10 kg et qui répondent à certaines dimensions ( qu' il s' agisse d' un transport normal ou d' un transport effectué dans le cadre du service de délivrance rapide ). Le gouvernement néerlandais soutient que, à défaut de ces trois conditions, la concession exclusive de PTT-Post BV ne pourrait être protégée de manière efficace et, particulièrement, que les entreprises privées de messagerie pourraient vider cette concession de son contenu en développant également leurs activités vers les destinations rentables ( par exemple dans les grandes villes ), abandonnant ainsi les destinations déficitaires aux PTT ( que ceux-ci, en raison de leur obligation de transport, ne peuvent en effet pas abandonner ).

2 . La décision querellée

4 . Comme nous l' avons déjà dit, les conditions auxquelles la prestation de services de messagerie aux Pays-Bas est soumise et que nous avons esquissées dans le paragraphe précédent ont été déclarées, par la décision querellée, incompatibles avec l' article 90, lu en combinaison avec l' article 86 du traité CEE ( 8 ). La décision est attaquée à bien des égards et l' examen des moyens invoqués par les parties requérantes nous offrira la possibilité d' analyser plus en détail les parties pertinentes de ceux-ci . Nous nous limiterons ici, en guise d' introduction à notre analyse, à un aperçu général de la décision .

La décision querellée pose en prémisse qu' il existe deux marchés distincts mais voisins : le marché des services postaux de base et le marché des services de messagerie ( 9 ). La décision déclare ensuite que la concession exclusive dont elle est titulaire pour les lettres dont le poids n' excède pas 500 g confère à PTT-Post BV une position dominante sur le marché des...

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