Reino de los Países Bajos, Koninklijke PTT Nederland NV y PTT Post BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:63
Date12 February 1992
Docket NumberC-66/90,C-48/90
Celex Number61990CJ0048
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990J0048 - FR 61990J0048

Arrêt de la Cour du 12 février 1992. - Royaume des Pays-Bas et Koninklijke PTT Nederland NV et PTT Post BV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Entreprise publique - PTT - Services de messagerie. - Affaires jointes C-48/90 et C-66/90

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00565
édition spéciale suédoise page 00043
édition spéciale finnoise page I-00013


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Concurrence - Entreprises publiques - Entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général - Compétences de la Commission - Adoption de décisions précisant, de façon concrète, les obligations des États membres - Admissibilité

( Traité CEE, art . 90, § 3 )

2 . Concurrence - Entreprises publiques - Surveillance du comportement des États membres en ce qui concerne les entreprises publiques - Droits de la défense des États membres et des entreprises - Portée

( Traité CEE, art . 90, § 3 )

Sommaire

1 . L' article 90, paragraphe 3, du traité charge la Commission de la mission de veiller au respect, par les États membres, des obligations qui s' imposent à eux en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général et l' investit expressément de la compétence pour intervenir par voie de directives et de décisions .

Adoptée en considération d' une situation déterminée dans un ou plusieurs États membres, une décision de la Commission comporte nécessairement une appréciation de cette situation au regard du droit communautaire et détermine les conséquences qui en découlent pour l' État membre concerné, compte tenu de la mission particulière impartie à une entreprise chargée de la gestion de services d' intérêt économique général .

Sous peine de priver de tout effet utile la compétence d' adopter des décisions que l' article 90, paragraphe 3, confère à la Commission, il faut reconnaître à celle-ci le pouvoir de constater qu' une mesure étatique déterminée est incompatible avec les règles du traité et d' indiquer les mesures que l' État destinataire doit adopter .

Un tel pouvoir s' avère également indispensable pour permettre à la Commission de remplir la mission de veiller à l' application des règles de concurrence et de contribuer à l' établissement d' un régime de concurrence non faussé dans le marché commun, que lui confèrent les articles 85 à 93 du traité . En effet, la Commission serait dans l' impossibilité de remplir entièrement sa mission si elle ne pouvait sanctionner que les comportements anticoncurrentiels des entreprises, sans pouvoir agir directement, sur le fondement de l' article 90, paragraphe 3, du traité, contre les États membres qui édictent ou maintiennent, en ce qui concerne les entreprises publiques et celles auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, des mesures qui produisent un effet anticoncurrentiel similaire .

Un tel pouvoir n' empiète pas sur les compétences que l' article 169 du traité confère à la Cour .

2 . Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l' encontre d' une personne et susceptible d' aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l' absence d' une réglementation spécifique . Appliqué à la procédure de surveillance par la Commission du comportement des États membres en ce qui concerne les entreprises publiques, ce principe exige que l' État membre se voie communiquer, avant l' adoption d' une décision au titre de l' article 90, paragraphe 3, du traité, un exposé précis et complet des griefs que la Commission entend retenir à son encontre et qu' il soit mis en mesure de faire connaître son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés . Dispose du droit d' être entendue préalablement à l' adoption de la décision, qui la visera explicitement et dont elle supportera directement les conséquences économiques, l' entreprise bénéficiant directement de la mesure étatique contestée et nommément désignée dans celle-ci .

Parties

Dans les affaires jointes C-48/90 et C-66/90,

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . A . Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, et J . W . de Zwaan, conseiller juridique adjoint au même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo ( affaire C-48/90 ),

Koninklijke PTT Nederland NV et PTT-Post BV, représentées par Mes P . V . F . Bos et M . C . E . J . Bronckers, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 8, rue Zithe ( affaire C-66/90 ),

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . J . H . J . Bourgeois, conseiller juridique principal, B . Jansen et B . J . Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue, dans l' affaire C-66/90, par

Nederlandse Vereniging van Internationale Koeriers - en Expresbedrijven et Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, associations de droit néerlandais, établies respectivement à Amsterdam et Rijswijk, représentées par Me M . J . Geus, avocat au barreau de la Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . Dupong, 14a, rue des Bains,

European Express Organisation, association de droit français, établie à Paris, représentée par Me R . Wojtek, avocat au barreau de Hambourg, et M . E . Grabitz, professeur à la "Freie Universitaet Berlin", ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . P . Palinkas, 38, rue Paul Wilwertz, et

Association of European Express Carriers, association de droit belge, établie à Bruxelles, représentée par Me I . G . F . Cath, avocat au barreau de la Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . Dupong, 14a, rue des Bains,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d' annulation de la décision 90/16/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, relative à la prestation aux Pays-Bas du service de courrier rapide ( JO 1990, L 10, p . 47 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . J.-G . Giraud

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 10...

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