Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) y Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1997:23 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-106/95 |
Date | 27 February 1997 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Celex Number | 61995TJ0106 |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 27 février 1997. - Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) et Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Entreprise publique - Application combinée de l'article 92 et de l'article 90, paragraphe 2, du traité CE - Surcoûts résultant de l'accomplissement d'une mission particulière impartie à l'entreprise publique - Activités concurrentielles. - Affaire T-106/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-00229
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Élément nouveau - Notion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)
2 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission au titre de son devoir de surveillance - Pouvoir d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites
(Traité CE, art. 90, § 2 et 3, 92, § 3, et 173)
3 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Moyen nouveau - Notion - Lien étroit entre arguments tirés de l'article 90, paragraphe 2, du traité et arguments tirés de l'article 92 du traité
(Traité CE, art. 90 et 92; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)
4 Aides accordées par les États - Notion - Octroi par les autorités publiques d'un avantage fiscal à une entreprise publique - Inclusion
(Traité CE, art. 92, § 1)
5 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides versées en faveur d'une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général - Conditions - Pouvoir d'appréciation de la Commission
(Traité CE, art. 90, § 2, 92 et 93, § 2 et 3)
6 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Éléments à prendre en considération
Sommaire
7 Un arrêt du juge communautaire qui n'a fait que confirmer une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours ne saurait être considéré comme un élément nouveau permettant la production d'un moyen nouveau.$
8 Il ressort des dispositions du paragraphe 3 de l'article 90 du traité et de l'économie de l'ensemble des dispositions de cet article que le pouvoir de surveillance dont dispose la Commission à l'égard des États membres responsables d'une atteinte portée aux règles du traité implique nécessairement la mise en oeuvre d'une marge d'appréciation de la part de cette institution. Cette marge d'appréciation est d'autant plus large, en ce qui concerne notamment le respect des règles de concurrence par les États membres, que, d'une part, la Commission est, selon le paragraphe 2 de l'article 90, invitée, dans l'exercice de ce pouvoir, à tenir compte des exigences inhérentes à la mission particulière des entreprises concernées et que, d'autre part, les autorités des États membres, de leur côté, peuvent disposer, dans certains cas, d'un pouvoir d'appréciation, tout aussi large, pour réglementer certaines matières, telles que l'organisation des services publics dans le secteur postal.$
A cet égard, la marge d'appréciation de faits économiques complexes, tels que l'évaluation des surcoûts engendrés par les contraintes de service public postal incombant à une entreprise, dans le cadre de l'application par la Commission de l'article 90, paragraphe 2, du traité, est comparable au pouvoir d'appréciation que détient la Commission dans le cadre de l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité.$
Le juge communautaire ne pouvant pas, dans le cadre d'un recours en annulation, substituer son appréciation en fait, notamment sur le plan économique, à celle de l'auteur d'une telle décision, le contrôle que le Tribunal est appelé à exercer sur l'appréciation de la Commission doit se limiter à la vérification de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.$
9 Doit être considéré comme recevable un moyen, présenté au stade de la réplique, qui ne constitue en réalité qu'une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci. A cet égard, dans la mesure où les articles 90 et 92 du traité sont étroitement liés, lorsque, dans la décision attaquée, la Commission décide, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, de ne pas qualifier une mesure étatique d'aide au sens de l'article 92, une argumentation développée pour la première fois dans le mémoire en réplique, quant à une violation de l'article 90, paragraphe 2, du traité peut être considérée comme une simple ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, tiré d'une violation de l'article 92 dudit traité.$
10 Constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à une entreprise publique un avantage fiscal qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources de l'État, place la bénéficiaire dans une situation financière plus favorable que d'autres contribuables.$
11 Il résulte du libellé de l'article 90, paragraphe 2, du traité que, dans l'hypothèse où cette disposition peut être invoquée, une mesure étatique tombant sous le coup de l'article 92, paragraphe 1, du traité peut néanmoins être considérée comme compatible avec le marché commun. Bien qu'il s'agisse toujours d'une aide d'État au sens de cette dernière disposition, l'effet des règles de concurrence peut cependant, dans ce cas, être restreint, de sorte qu'une interdiction de mise à exécution d'une aide nouvelle, découlant d'une lecture combinée des article 92 et 93, paragraphes 2 et 3, peut être déclarée inapplicable.$
L'article 90, paragraphe 2, du traité énonçant une règle dérogatoire, il convient de l'interpréter d'une manière stricte. Ainsi, pour que la dérogation à l'application des règles du traité prévue par cette disposition puisse jouer, il ne suffit pas seulement que l'entreprise en cause ait été investie par les pouvoirs publics de la gestion d'un service d'intérêt économique général, mais il faut encore que l'application des règles du traité fasse échec à l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à cette entreprise et que l'intérêt de la Communauté ne soit pas affecté.$
Cela étant, le versement d'une aide d'État est susceptible, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité, d'échapper à l'interdiction de l'article 92 dudit traité, à condition que l'aide en question ne vise qu'à compenser les surcoûts engendrés par l'accomplissement de la mission particulière incombant à l'entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général et que l'octroi de l'aide s'avère nécessaire pour que ladite entreprise puisse assurer ses obligations de service public dans des conditions d'équilibre économique. L'appréciation quant à la nécessité de l'aide implique une évaluation globale des conditions économiques dans lesquelles l'entreprise en question accomplit les activités relevant du secteur réservé, sans tenir compte des éventuels bénéfices qu'elle peut tirer des secteurs ouverts à la concurrence. A cet égard, il y a lieu de reconnaître à la Commission une certaine marge d'appréciation quant à l'adoption de la méthode la plus appropriée afin de s'assurer que l'octroi de l'aide n'entraîne pas de subvention croisée au profit des activités concurrentielles de l'entreprise concernée.$
12 La qualification d'une mesure étatique, au regard de l'article 92 du traité, doit être basée sur ses effets sur la concurrence. En effet, cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets.
Parties
Dans l'affaire T-106/95,
Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), association de droit français, établie à Paris,
Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), association de droit français, établie à Paris,
Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), association de droit français, établie à Noisy-le-Grand (France),
Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), association de droit français, établie à Paris,
Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), association de droit français, établie à Paris,
Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR), association de droit français, établie à Paris,
représentés par Mes Dominique Voillemot et Marie-Pia Hutin, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
et
La Poste, personne morale de droit public français, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me Hervé Lehman, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude...
To continue reading
Request your trial-
Enirisorse SpA v Ministero delle Finanze.
...ECR 531, paragraph 18. 110– Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils (OJ 1975 L 194, p. 23). 111– Case T-106/95 FFSA and Others v Commission [1997] ECR II-229. The Court of First Instance confirmed this approach in Case T-46/97 SIC v Commission [2000] ECR I......
-
Métropole télévision (M6) and Télévision française 1 SA (TF1) v European Commission.
...138 above, ECR I‑2548, point 16, and of Advocate General Tizzano in Case C-53/00 Ferring [2001] ECR I‑9069, point 51; and the judgment in Case T-106/95 FFSA and Others v Commission [1997] ECR II‑229, paragraph 108). 140 It follows that the question of either an undertaking responsible for a......
-
Ladbroke Racing Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.
...since they are not in competition with the applicant. 49 Lastly, at the hearing, the Commission - relying on the judgment in Case T-106/95 FFSA and Others v Commission [1997] ECR II-229 - argued that it must be acknowledged as enjoying a measure of discretion when deciding the most appropri......
-
Scott SA v Commission of the European Communities.
...in that regard, that the Commission is entitled to engage outside consultants, without albeit being bound thereto (see, to that effect, Case T-106/95 FFSA & Others v Commission [1997] ECR II-229, paragraph 102, and Joined Cases T-371/94 and T-394/94 British Airways and Others and British Mi......
-
Scott SA v Commission of the European Communities.
...in that regard, that the Commission is entitled to engage outside consultants, without albeit being bound thereto (see, to that effect, Case T-106/95 FFSA & Others v Commission [1997] ECR II-229, paragraph 102, and Joined Cases T-371/94 and T-394/94 British Airways and Others and British Mi......
-
T. Port GmbH & Co. KG v Council of the European Union.
...cannot be regarded as a new matter allowing a fresh plea to be raised (Case 11/81 Dürbeck v Commission [1982] ECR 1251, paragraph 17; and Case T-106/95 FFSA and Others v Commission [1997] ECR II-229, paragraph 57). Therefore, the applicant cannot usefully rely on the judgment in Portugal v ......
-
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) contra Comisión de las Comunidades Europeas.
...(see Matra v Commission, cited above, paragraph 25, and Case C-56/93 Belgium v Commission, cited in paragraph 53 above, paragraph 1; Case T-106/95 FFSA and Others v Commission [1997] ECR II-229, paragraph 101, Ladbroke Racing v Commission, cited in paragraph 52 above, paragraph 148, and Joi......
-
SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
...by TAP on the routes to the Autonomous Regions of the Azores and Madeira (OJ 1994 L 260, p. 27)). Moreover, the effect of the judgment in Case T-106/95 FFSA and Others v Commission [1997] ECR II-229 is that even where an advantage is granted in order to set off burdens arising from tasks un......
-
France
...Case C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie v GEMO SA [2003] ECR I-13769. [143] OJ (1995) C 262/11. [144] Case T-106/95, FFSA v Commission [1997] ECR II-229. [145] Case T-46/97, SIC v Commission [2000] ECR II-2125. [146] Case C-126/01, Ministère de l'Économie, des......
-
2000/625/EC: Commission Decision of 13 June 2000 on the aid scheme implemented by Ireland to promote the transport of Irish livestock by sea to continental Europe (notified under document number C(2000) 1659) (Only the English text is authentic)
...11 and 12. (12) Commission's Report of the agricultural situation in the European Union: 1998. (13) OJ C 205, 5.7.1997, p. 5. (14) Case T-106/95 FFSA, [1997] ECR (15) OJ C 281, 26.9.1996, p. 3. (16) OJ C 363, 25.11.1998, p. 4. (17) OJ C 206, 2.7.1998, p. 6. (18) See recital 54. (19) See rec......
-
2005/163/EC: Commission Decision of 16 March 2004 on the State aid paid by Italy to the Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar and Toremar shipping companies (Tirrenia Group) (notified under document number C(2004) 470) (Text with EEA relevance)
...aid (OJ C 74, 10.3.1998, p. 9). (36) Point 4.15 of the Guidelines, see footnote 35. (37) Judgment of the Court of First Instance in Case T-106/95 Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA et al.) v Commission [1997] ECR II-229, paragraph 173 of the (38) See also the judgment of t......
-
2001/851/EC: Commission Decision of 21 June 2001 on the State aid awarded to the Tirrenia di Navigazione shipping company by Italy (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1684)
...See the Guidelines on national regional aid (OJ C 74, 10.3.1998, p. 9). (13) Judgment of the Court of First Instance of 27 February 1997, Case T-106/95 Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA et al.) v Commission [1997] ECR II-229, paragraph 173 of the (14) See the judgment ref......
-
2000/394/EC: Commission Decision of 25 November 1999 on aid to firms in Venice and Chioggia by way of relief from social security contributions under Laws Nos 30/1997 and 206/1995 (notified under document number C(1999) 4268) (Text with EEA relevance) (Only the Italian text is authentic)
...Case 296/82 Netherlands and Leuwarder v. Commission [1985] ECR 809. (9) OJ C 146, 14.5.1997, p. 6. (10) OJ C 364, 20.12.1994, p. 8. (11) Case T-106/95 Fédération francaise des sociétés d'assurances v. Commission [1997] ECR (12) Commission notice on the de minimis rule for State aid, OJ C 68......