Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) y Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1997:23
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-106/95
Date27 February 1997
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61995TJ0106
EUR-Lex - 61995A0106 - FR 61995A0106

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 27 février 1997. - Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) et Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Entreprise publique - Application combinée de l'article 92 et de l'article 90, paragraphe 2, du traité CE - Surcoûts résultant de l'accomplissement d'une mission particulière impartie à l'entreprise publique - Activités concurrentielles. - Affaire T-106/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-00229


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Élément nouveau - Notion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

2 Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission au titre de son devoir de surveillance - Pouvoir d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites

(Traité CE, art. 90, § 2 et 3, 92, § 3, et 173)

3 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Moyen nouveau - Notion - Lien étroit entre arguments tirés de l'article 90, paragraphe 2, du traité et arguments tirés de l'article 92 du traité

(Traité CE, art. 90 et 92; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

4 Aides accordées par les États - Notion - Octroi par les autorités publiques d'un avantage fiscal à une entreprise publique - Inclusion

(Traité CE, art. 92, § 1)

5 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides versées en faveur d'une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général - Conditions - Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Traité CE, art. 90, § 2, 92 et 93, § 2 et 3)

6 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Éléments à prendre en considération

(Traité CE, art. 92)

Sommaire

7 Un arrêt du juge communautaire qui n'a fait que confirmer une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours ne saurait être considéré comme un élément nouveau permettant la production d'un moyen nouveau.$

8 Il ressort des dispositions du paragraphe 3 de l'article 90 du traité et de l'économie de l'ensemble des dispositions de cet article que le pouvoir de surveillance dont dispose la Commission à l'égard des États membres responsables d'une atteinte portée aux règles du traité implique nécessairement la mise en oeuvre d'une marge d'appréciation de la part de cette institution. Cette marge d'appréciation est d'autant plus large, en ce qui concerne notamment le respect des règles de concurrence par les États membres, que, d'une part, la Commission est, selon le paragraphe 2 de l'article 90, invitée, dans l'exercice de ce pouvoir, à tenir compte des exigences inhérentes à la mission particulière des entreprises concernées et que, d'autre part, les autorités des États membres, de leur côté, peuvent disposer, dans certains cas, d'un pouvoir d'appréciation, tout aussi large, pour réglementer certaines matières, telles que l'organisation des services publics dans le secteur postal.$

A cet égard, la marge d'appréciation de faits économiques complexes, tels que l'évaluation des surcoûts engendrés par les contraintes de service public postal incombant à une entreprise, dans le cadre de l'application par la Commission de l'article 90, paragraphe 2, du traité, est comparable au pouvoir d'appréciation que détient la Commission dans le cadre de l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité.$

Le juge communautaire ne pouvant pas, dans le cadre d'un recours en annulation, substituer son appréciation en fait, notamment sur le plan économique, à celle de l'auteur d'une telle décision, le contrôle que le Tribunal est appelé à exercer sur l'appréciation de la Commission doit se limiter à la vérification de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.$

9 Doit être considéré comme recevable un moyen, présenté au stade de la réplique, qui ne constitue en réalité qu'une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci. A cet égard, dans la mesure où les articles 90 et 92 du traité sont étroitement liés, lorsque, dans la décision attaquée, la Commission décide, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, de ne pas qualifier une mesure étatique d'aide au sens de l'article 92, une argumentation développée pour la première fois dans le mémoire en réplique, quant à une violation de l'article 90, paragraphe 2, du traité peut être considérée comme une simple ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, tiré d'une violation de l'article 92 dudit traité.$

10 Constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à une entreprise publique un avantage fiscal qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources de l'État, place la bénéficiaire dans une situation financière plus favorable que d'autres contribuables.$

11 Il résulte du libellé de l'article 90, paragraphe 2, du traité que, dans l'hypothèse où cette disposition peut être invoquée, une mesure étatique tombant sous le coup de l'article 92, paragraphe 1, du traité peut néanmoins être considérée comme compatible avec le marché commun. Bien qu'il s'agisse toujours d'une aide d'État au sens de cette dernière disposition, l'effet des règles de concurrence peut cependant, dans ce cas, être restreint, de sorte qu'une interdiction de mise à exécution d'une aide nouvelle, découlant d'une lecture combinée des article 92 et 93, paragraphes 2 et 3, peut être déclarée inapplicable.$

L'article 90, paragraphe 2, du traité énonçant une règle dérogatoire, il convient de l'interpréter d'une manière stricte. Ainsi, pour que la dérogation à l'application des règles du traité prévue par cette disposition puisse jouer, il ne suffit pas seulement que l'entreprise en cause ait été investie par les pouvoirs publics de la gestion d'un service d'intérêt économique général, mais il faut encore que l'application des règles du traité fasse échec à l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à cette entreprise et que l'intérêt de la Communauté ne soit pas affecté.$

Cela étant, le versement d'une aide d'État est susceptible, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité, d'échapper à l'interdiction de l'article 92 dudit traité, à condition que l'aide en question ne vise qu'à compenser les surcoûts engendrés par l'accomplissement de la mission particulière incombant à l'entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général et que l'octroi de l'aide s'avère nécessaire pour que ladite entreprise puisse assurer ses obligations de service public dans des conditions d'équilibre économique. L'appréciation quant à la nécessité de l'aide implique une évaluation globale des conditions économiques dans lesquelles l'entreprise en question accomplit les activités relevant du secteur réservé, sans tenir compte des éventuels bénéfices qu'elle peut tirer des secteurs ouverts à la concurrence. A cet égard, il y a lieu de reconnaître à la Commission une certaine marge d'appréciation quant à l'adoption de la méthode la plus appropriée afin de s'assurer que l'octroi de l'aide n'entraîne pas de subvention croisée au profit des activités concurrentielles de l'entreprise concernée.$

12 La qualification d'une mesure étatique, au regard de l'article 92 du traité, doit être basée sur ses effets sur la concurrence. En effet, cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets.

Parties

Dans l'affaire T-106/95,

Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), association de droit français, établie à Paris,

Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), association de droit français, établie à Paris,

Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), association de droit français, établie à Noisy-le-Grand (France),

Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), association de droit français, établie à Paris,

Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), association de droit français, établie à Paris,

Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR), association de droit français, établie à Paris,

représentés par Mes Dominique Voillemot et Marie-Pia Hutin, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

et

La Poste, personne morale de droit public français, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me Hervé Lehman, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude...

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