Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse GmbH, Interporc Im- und Export GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:223
Docket NumberT-50/96
Date17 September 1998
Celex Number61996TJ0050
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0050 - FR 61996A0050

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 septembre 1998. - Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse GmbH, Interporc Im- und Export GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Importation de viande bovine de haute qualité ("boeuf Hilton") - Règlement (CEE) nº 1430/79 - Article 13 - Décision de la Commission refusant la remise de droits à l'importation - Droits de la défense - Erreur manifeste d'appréciation. - Affaire T-50/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03773


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n_ 1430/79 - Pouvoir de décision de la Commission - Droit de l'opérateur économique intéressé d'être entendu - Portée

(Règlement du Conseil n_ 1430/79, art. 13)

2 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n_ 1430/79 - Portée - Pouvoir de décision de la Commission - Modalités d'exercice - «Situation particulière» - Notion - Défaillance grave de la Commission

(Règlement du Conseil n_ 1430/79, art. 13)

3 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Redevable satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 13 du règlement n_ 1430/79 - Obligation pour les autorités compétentes de procéder au remboursement ou à la remise des droits - Réunion des conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 - Condition non nécessaire

(Règlements du Conseil n_ 1430/79, art. 13, et n_ 1697/79, art. 5, § 2)

Sommaire

1 Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle adopte une décision en application de la clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n_ 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, le respect du droit d'être entendu doit d'autant plus être garanti dans les procédures engagées en application dudit règlement. Ce principe exige, dans ce contexte, non seulement que l'intéressé soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la pertinence des faits, mais également qu'il puisse prendre position, à tout le moins, sur les documents retenus par la Commission, voire, lorsque celle-ci se voit reprocher des manquements graves, qu'il ait accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la décision en cause.

Plus particulièrement, lorsque la Commission envisage de s'écarter de la prise de position des autorités nationales compétentes sur la question de savoir si une négligence manifeste, au sens de l'article 13 précité, peut être reprochée à l'intéressé, elle est tenue de faire entendre celui-ci sur ce point, car une telle décision implique une appréciation juridique complexe qui ne peut être portée que sur la base de toutes les données factuelles pertinentes.

2 L'article 13 du règlement n_ 1430/79, qui prévoit qu'il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, constitue une clause générale d'équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l'adoption du règlement n_ 1430/79, faire l'objet d'une réglementation particulière. Il est notamment destiné à être appliqué lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi.

Afin de déterminer si les éléments de fait sont constitutifs d'une situation particulière au sens de ladite disposition, la Commission doit apprécier l'ensemble de ceux-ci. Si elle jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par suite, lors de son examen de la justification de la demande de remise, la Commission ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs, mais elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement, le cas échéant fautif, sur la situation créée.

Dès lors, s'il est vrai que la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient falsifiés ne saurait constituer en soi une situation particulière justifiant une remise des droits à l'importation, cette règle ne constitue pas un obstacle à l'obtention d'une telle remise lorsque, s'agissant d'un contingent tarifaire exempté de droits à l'importation, la Commission a gravement manqué, en omettant d'effectuer un contrôle efficace de l'utilisation du contingent, à son obligation d'assurer une correcte application de celui-ci et de veiller à ce qu'il ne fût pas dépassé à l'aide de certificats falsifiés.

3 L'article 13 du règlement n_ 1430/79 prévoit que les autorités compétentes peuvent procéder au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le redevable a droit, sous peine de priver cette disposition de son effet utile, à ce qu'il soit procédé au remboursement ou à la remise des droits.

Il s'ensuit que la remise des droits à l'importation ne saurait être subordonnée à la réunion des trois conditions cumulatives énoncées par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori des droits en cause, à savoir que les droits n'aient pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'ait pas raisonnablement pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes, et qu'il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. En effet, si les deux dispositions précitées poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime, elles ne coïncident pas pour autant. Alors que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l'ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane, l'article 13 du règlement n_ 1430/79 constitue une clause générale d'équité et perdrait ce caractère si les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 2, devaient être remplies dans tous les cas.

Parties

Dans l'affaire T-50/96,

Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, société de droit allemand, établie à Bad Hombourg (Allemagne),

Gebr. Kruse GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne),

Interporc Im- und Export GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg,

représentées par Me Georg M. Berrisch, avocat à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

soutenues par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par Mme Stéphanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, puis par M. John E. Collins, du même service, en qualité d'agent, assisté de M. David Anderson, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 1996, document K(96) 180 final, adressée à la République fédérale d'Allemagne et relative à une remise de droits à l'importation,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 31 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1, ci-après «règlement n_ 1430/79»), tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après «règlement n_ 3069/86») dispose:

«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières [...] qui...

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