Kaufring AG and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:133
CourtGeneral Court (European Union)
Date10 May 2001
Docket NumberT-147/99,T-210/97,,T-293/97,T-218/97,,T-187/97,,T-279/97,,T-190/97,T-280/97,,T-217/97,,T-216/97,,T-186/97,,T-211/97,,T-192/97,
Celex Number61997TJ0186
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61997A0186 - FR 61997A0186

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 10 mai 2001. - Kaufring AG et autres contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Importation de téléviseurs en provenance de Turquie - Accord d'association CEE-Turquie - Article 3, paragraphe 1, du protocole additionnel - Prélèvement compensateur - Article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 - Remise des droits à l'importation non justifiée - Droits de la défense. - Affaires jointes T-186/97, T-187/97, T-190/97 à T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97, T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 et T-147/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01337


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Moyens - Violation des formes substantielles - Examen d'office par le juge

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

2. Procédure - Intervention - Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l'une des parties mais développant une autre argumentation - Recevabilité - Liberté de choix des moyens invoqués - Étendue

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 4)

3. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n° 1430/79 - Pouvoir de décision de la Commission - Droit de l'opérateur économique intéressé d'être entendu - Portée

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905)

4. Droit communautaire - Respect des droits de la défense - Principe fondamental - Domaine d'application - Matière douanière - Procédure administrative pour la remise des droits à l'importation - Portée du principe

(Règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905)

5. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - «Situation particulière» - Circonstances n'impliquant «ni manoeuvre ni négligence manifeste» de l'intéressé - Notions

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

6. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n° 1430/79 - Portée - Pouvoir de décision de la Commission - Modalités d'exercice - «Situation particulière» - Notion - Manquements graves des parties contractantes dans l'application d'un accord liant la Communauté - Défaillance grave de la Commission

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

7. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n° 1430/79 - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 - Portée

(Règlements du Conseil n° 1430/79, art. 13, et n° 1697/79, art. 5, § 2)

8. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Obligations des parties contractantes

(Accord d'association CEE-Turquie)

9. Commission - Obligations - Application de l'accord d'association CEE-Turquie

[Traité CE, art. 155 (devenu art. 211 CE)]

10. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Doutes quant à la validité de certificats de circulation des marchandises - Obligation de faire usage de la procédure de résolution des litiges prévue par l'accord avant toute autre mesure

(Accord d'association CEE-Turquie, art. 25)

11. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Respect par un pays tiers des obligations contractées - Existence de tensions entre la Communauté et ledit pays - Obligations de la Commission - Portée - Limites

[Traité CE, art. 155 (devenu art. 211 CE)]

12. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 - Erreur de l'administration n'ayant pu «raisonnablement être décelée par le redevable» - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2)

13. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Article 13 du règlement n° 1430/79 - «Négligence manifeste» - Charge de la preuve

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

Sommaire

1. S'agissant d'une forme substantielle, le Tribunal peut examiner d'office le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense.

( voir points 134-135 )

2. Il résulte du libellé de l'article 116, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que l'intervenant ne peut pas élargir les conclusions de la partie au soutien desquelles il intervient, mais qu'il peut choisir librement les moyens et arguments qu'il invoque en faveur desdites conclusions.

( voir point 137 )

3. Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue, à tout le moins, au sujet des éléments retenus à sa charge par la Commission pour fonder la décision litigieuse. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle adopte une décision en application de la clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, le respect du droit d'être entendu doit d'autant plus être garanti dans les procédures engagées en application dudit règlement. Cette conclusion s'impose en particulier lorsque, dans le cadre de la compétence exclusive dont elle dispose en vertu de l'article 905 du règlement n° 2454/93, la Commission entend s'écarter de l'opinion de l'autorité nationale quant à la satisfaction des conditions prévues à l'article 13 précité, en particulier quant à la question de savoir si une négligence manifeste peut être reprochée à l'intéressé.

( voir points 151-153, 155 )

4. Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental de droit communautaire qui exige non seulement que la partie intéressée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la pertinence des faits, mais également qu'elle puisse prendre position, à tout le moins, sur les documents retenus par l'institution communautaire.

Le respect des droits de la défense exige que le demandeur d'une remise de droits à l'importation ait eu l'occasion de prendre position à l'égard des documents sur lesquels la Commission a basé la décision attaquée.

Il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur la pertinence ou l'intérêt que certains documents pourraient revêtir pour la défense d'une partie. Il ne saurait, en effet, être exclu que les documents jugés non pertinents par la Commission puissent présenter un intérêt pour le requérant. Si la Commission était en mesure d'exclure unilatéralement de la procédure administrative des documents qui lui sont éventuellement préjudiciables, cela pourrait constituer une grave violation des droits de la défense du demandeur d'une remise de droits à l'importation.

( voir points 179, 185 )

5. L'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, subordonne ledit remboursement ou ladite remise à deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre de la part de l'intéressé.

L'existence d'une situation particulière est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane.

Quant à la condition relative à l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre de la part de l'intéressé, il y a lieu de préciser que le caractère décelable de l'erreur, au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n° 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.

( voir points 217-220 )

6. L'article 13 du règlement n° 1430/79 qui prévoit qu'il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, constitue une clause générale d'équité.

Afin de déterminer si les circonstances de l'espèce sont constitutives d'une situation particulière au sens de ladite disposition, la Commission doit apprécier l'ensemble des données de fait pertinentes. Cette obligation implique que, dans des cas où est invoquée, à l'appui de demandes de remise, l'existence de manquements graves des parties contractantes dans l'application d'un accord liant la Communauté, la Commission porte son appréciation quant à la justification de ces demandes sur l'ensemble des éléments factuels relatifs aux importations litigieuses dont elle a eu connaissance dans le cadre de sa fonction de surveillance et de contrôle de l'application de cet accord. De même, elle ne saurait faire abstraction des informations pertinentes dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, bien que ne faisant pas partie du dossier administratif au...

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