SCI UK Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:175
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-239/00
Date04 July 2002
Celex Number62000TJ0239
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0239 - FR 62000A0239

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 4 juillet 2002. - SCI UK Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Remboursement des droits à l'importation - Article 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 - Notion de situation particulière. - Affaire T-239/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-02957


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Ressources propres des Communautés européennes Remboursement ou remise des droits à l'importation ou l'exportation Clause générale d'équité figurant dans le règlement n° 1430/79 Portée

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13, § 1)

2. Ressources propres des Communautés européennes Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation Pouvoir de décision de la Commission Modalités d'exercice Notion de «situations particulières»

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13)

Sommaire

1. L'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, constitue une clause générale d'équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l'adoption du règlement, faire l'objet d'une réglementation particulière.

Au vu de cette disposition, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'il puisse être procédé à un remboursement des droits à l'importation, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique.

( voir points 44-45 )

2. L'article 13 du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, est destiné à être appliqué lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi. Dans l'application de cette disposition, la Commission jouit d'un pouvoir d'appréciation qu'elle est tenue d'exercer en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par conséquent, lors de son examen de la justification de la demande de remboursement, elle ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement, le cas échéant fautif, sur la situation créée.

Le fait que des documents d'engagement se révèlent non valides par la suite relève des risques professionnels inhérents à l'activité de l'importateur. En effet, les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l'utilisation de faux certificats pouvait, à elle seule, justifier l'octroi d'une remise. La solution contraire pourrait décourager le zèle des opérateurs économiques et faire supporter par le Trésor public un risque qui incombe principalement aux agents économiques.

Il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori. La présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils sont non valables ne saurait constituer en soi une situation particulière justifiant un remboursement des droits à l'importation. Une conclusion différente, à savoir l'existence d'une situation particulière, ne s'imposerait que si la Commission ou les autorités douanières avaient fait preuve de graves manquements facilitant l'utilisation frauduleuse des documents d'engagement.

( voir points 50-51, 55-59 )

Parties

Dans l'affaire T-239/00,

SCI UK Ltd, établie à Irvine (Royaume-Uni), représentée par Me L. Allen, barrister,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Tricot et R. Wainwright, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2000) 1684 final de la Commission, du 29 juin 2000, constatant que le remboursement à la requérante de droits à l'importation n'est pas justifié,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1) dispose:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»

2 Le règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (JO L 352, p. 19), énumère des situations particulières au sens de l'article 13, paragraphe 1, de ce dernier règlement qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé et des situations qui ne sont pas considérées comme étant particulières. L'article 4 du règlement n° 3799/86 prévoit notamment ce qui suit:

«Au sens de l'article 13 paragraphe 1 du règlement [n° 1430/79], et sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 6 à 10 [du présent règlement],

[...]

2) ne constituent pas par elles-mêmes des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé:

[...]

c) la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.»

Faits à l'origine du recours

3 Le 23 janvier 1990, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 165/90 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites «DRAM» (dynamic random access memories) originaires du Japon, portant acceptation d'engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ces produits et portant clôture de l'enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause (JO L 20, p. 5).

4 Par le règlement n° 165/90, la Commission a, notamment, accepté des engagements de prix de la part de certains exportateurs de DRAM, énumérés dans le règlement, parmi lesquels figuraient NEC Corporation (ci-après «NEC») et Matsushita Electronics Corporation (ci-après «Matsushita»).

5 L'article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 165/90 prévoit que les DRAM sont exonérées du droit visé à cet article pour autant qu'elles soient produites et exportées vers la Communauté par les sociétés ayant souscrit un engagement qui a été accepté.

6 Le 23 juillet 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2112/90, du 23 juillet 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de DRAM originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 193, p. 1). Les engagements de prix acceptés par la Commission dans le cadre du règlement n° 165/90 ont été confirmés. L'article 1er, paragraphe 4, troisième tiret, du...

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