Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis and Domenico D'Alessandro v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:361
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-332/02
Date14 December 2004
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62002TJ0332
Arrêt du Tribunal
Affaire T-332/02


Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc e.a.
contre
Commission des Communautés européennes


« Union douanière – Opération de transit communautaire – Fraude – Contrebande de cigarettes – Remise de droits à l'importation – Règlement (CEE) nº 1430/79 – Article 13 : clause d'équité – Notion de ‘situation particulière’ »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 14 décembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 13 du règlement nº 1430/79 – Portée – Limites – Application du droit douanier matériel – Compétence exclusive des autorités nationales

(Art. 234 CE ; règlement du Conseil nº 1430/79, art. 13, § 1)

2.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 13 du règlement nº 1430/79 – Portée – Pouvoir de décision de la Commission – Modalités d’exercice

(Règlement du Conseil nº 1430/79, art. 13, § 1)

3.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 13 du règlement nº 1430/79 – « Situation particulière » – Notion – Autorités nationales ayant, dans le cadre d’une enquête, délibérément laissé se commettre des infractions ou irrégularités faisant ainsi naître une dette douanière à charge du redevable de bonne foi – Défaillance grave de la Commission ou des autorités nationales – Inclusion – Cas d’espèce ne constituant pas une situation particulière

(Règlement du Conseil nº 1430/79, art. 13, § 1)
1.
Les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, ont pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l’absence de négligence manifeste ou de manoeuvre, d’exonérer les opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables, et non de permettre de contester le principe même de l’exigibilité de la dette douanière. En effet, la détermination de l’existence et du montant exact de la dette relève de la compétence des autorités nationales. Par ailleurs, les décisions adoptées par ces autorités peuvent être attaquées devant les juridictions nationales, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice en vertu de l’article 234 CE. (cf. points 33-34, 101)
2.
L’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, constitue une clause générale d’équité, destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l’adoption de ce règlement, faire l’objet d’une réglementation particulière. Cette disposition est destinée à être appliquée lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l’opérateur économique et l’administration sont telles qu’il n’est pas équitable d’imposer à cet opérateur un préjudice qu’il n’aurait normalement pas subi. Au vu de cette disposition, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’il puisse être procédé à une remise des droits à l’importation, à savoir l’existence d’une situation particulière et l’absence de manoeuvre et de négligence manifeste de la part de l’opérateur économique. La Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle adopte une décision en application de ladite clause générale d’équité. En outre, le remboursement ou la remise des droits à l’importation constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte. (cf. points 40-42)
3.
L’omission de la part des autorités nationales d’avertir l’opérateur économique redevable d’une dette douanière, pour les besoins d’une enquête diligentée par les autorités douanières ou policières et destinée à identifier et à appréhender les auteurs ou complices d’une fraude perpétrée ou en préparation, du déroulement de celle-ci est, en l’absence de toute manoeuvre et de négligence imputables au redevable, constitutive d’une situation particulière au sens de la clause d’équité de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation. En effet, s’il est vrai que, dans le cadre d’une telle enquête, les autorités nationales peuvent légitimement laisser délibérément se commettre des infractions ou irrégularités, la mise à la charge du redevable d’une dette douanière découlant de ces choix liés à la poursuite des infractions serait cependant de nature à heurter la finalité de la clause d’équité, en ce que le redevable se trouverait ainsi placé dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité. S’il est vrai, en outre, que la présentation par le redevable, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu’ils étaient falsifiés ne constitue pas en soi une situation particulière justifiant une remise des droits à l’importation, l’existence d’une telle situation s’impose dans les cas où la Commission ou les autorités douanières nationales ont fait preuve de graves manquements facilitant l’utilisation frauduleuse des documents. S’agissant d’un commissionnaire en douane établi à une frontière de la Communauté et ayant délivré des certificats de transit communautaire après le départ d’un camion d’un lieu situé dans un pays tiers, ni le fait d’opérer à la frontière, et non au lieu de départ du transport, ni l’impossibilité d’inspecter le camion ne constituent des éléments susceptibles de placer un opérateur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques, étant donné que ces circonstances affectent un nombre indéfini d’opérateurs. Dès lors, elles ne sauraient caractériser une situation particulière au sens de la disposition précitée. (cf. points 51, 70, 72, 84)



ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
14 décembre 2004(1)

« Union douanière – Opération de transit communautaire – Fraude – Contrebande de cigarettes – Remise de droits à l'importation – Règlement (CEE) n° 1430/79 – Article 13 : clause d'équité – Notion de ‘situation particulière’ »

Dans l'affaire T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio &C. Snc, établie à Trieste (Italie),Livio Danielis, demeurant à Trieste,Domenico D'Alessandro, demeurant à Trieste,représentés par Me G. Leone, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. X. Lewis et R. Amorosi, en qualité d'agents, puis par M. Lewis, assisté de Me G. Bambara, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d'annulation de la décision de la Commission REM 14/01, du 28 juin 2002, refusant de faire droit, au profit des requérants, à une demande de remise de droits à l'importation présentée par la République italienne, et, à titre subsidiaire, une demande visant à faire constater la remise partielle de la dette douanière correspondant auxdits droits,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges, greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

rend le présent



Arrêt


Cadre juridique
1
Le transit communautaire est un régime douanier dont le but est de faciliter les mouvements de marchandises à l’intérieur de la Communauté. Ce régime, lequel comprend une procédure de transit communautaire externe et une procédure de transit communautaire interne, permet notamment que les marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté soient transportées du lieu d’introduction dans celle-ci jusqu’au lieu de destination, sans renouvellement des formalités douanières lors du passage d’un État membre à l’autre. Il résulte de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), applicable au moment des faits en cause, que circulent sous la procédure du transit communautaire externe, pour l’essentiel, les marchandises en provenance de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique dans les États membres de la Communauté, au sens des articles 9 et 10 du traité CE (devenus articles 23 CE et 24 CE).
2
En vertu de l’article 12 dudit règlement, pour circuler sous la procédure du transit communautaire externe, toute marchandise doit faire l’objet d’une déclaration T 1. Cette déclaration est signée par la personne qui demande à effectuer l’opération ou par son représentant habilité et est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins, accompagnée du document de transport et d’autres documents complémentaires. Le transport des marchandises s’effectue sous le couvert des exemplaires du document T 1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ (article 19, paragraphe 1).
3
L’article 11, sous a), du règlement n° 222/77 dispose que l’on entend par « principal obligé » la personne qui, le cas échéant par l’intermédiaire d’un représentant habilité, demande, par une déclaration ayant fait l’objet des formalités douanières requises, à effectuer une opération de transit communautaire et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l’exécution régulière de cette opération. Le principal obligé est tenu de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit en...

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