Hyper Srl v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:189
CourtGeneral Court (European Union)
Date11 July 2002
Docket NumberT-205/99
Celex Number61999TJ0205
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0205 - FR 61999A0205

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 11 juillet 2002. - Hyper Srl contre Commission des Communautés européennes. - Droits de douane - Importation de téléviseurs en provenance de l'Inde - Certificats d'origine non valables - Demande de remise des droits à l'importation - Article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1430/79 - Droits de la défense - Situation particulière. - Affaire T-205/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-03141


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Ressources propres des Communautés européennes Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation Article 13 du règlement n° 1430/79 Pouvoir de décision de la Commission Droit de l'opérateur économique intéressé d'être entendu Portée

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905)

2. Droit communautaire Principes Droits de la défense Procédure administrative pour la remise des droits à l'importation Obligation de la Commission de rendre de sa propre initiative accessibles à l'intéressé l'ensemble des documents retenus à sa charge Absence Obligation de l'intéressé d'en demander la communication

(Art. 255 CE; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905)

3. Ressources propres des Communautés européennes Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation Article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 «Situation particulière» Notion Pouvoir d'appréciation de la Commission Portée Limites

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13, § 1)

4. Ressources propres des Communautés européennes Remboursement ou remise des droits à l'importation Article 13 du règlement n° 1430/79 Portée Limites Procédure prévue aux articles 906 à 909 du règlement n° 2454/93 Demande d'annulation d'une décision adoptée à l'issue de cette procédure Impossibilité pour le redevable d'invoquer des moyens et arguments tendant à démontrer l'illégalité des décisions des autorités nationales compétentes Atteinte à la protection juridictionnelle des importateurs communautaires Absence

(Art. 234 CE; règlements du Conseil n° 1430/79, art. 13, et n° 2913/92, art. 243; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 905 à 909)

5. Ressources propres des Communautés européennes Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation Dommage financier subi par l'importateur du fait du recouvrement a posteriori Qualification de situation particulière, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 Exclusion

(Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13, § 1)

Sommaire

1. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle adopte une décision en application de la clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, le respect du droit d'être entendu doit être garanti dans le cadre des procédures de remise ou de remboursement de droits à l'importation. Cette conclusion s'impose en particulier lorsque, dans le cadre de la compétence exclusive dont elle dispose en vertu de l'article 905 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, la Commission entend s'écarter de l'opinion de l'autorité nationale quant à la satisfaction des conditions prévues à l'article 13 du règlement n° 1430/79.

( voir point 49 )

2. Le principe de respect des droits de la défense exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, à tout le moins au sujet des éléments, en ce compris les documents, retenus à sa charge par la Commission pour fonder sa décision. Ce principe n'exige toutefois pas que la Commission donne, de sa propre initiative, accès à l'ensemble des documents qui ont un lien éventuel avec le cas d'espèce dont elle est saisie dans le cadre d'une demande de remise de droits à l'importation. Si l'intéressé estime que de tels documents sont utiles afin de démontrer l'existence d'une situation particulière et/ou l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre dans son chef, il lui incombe de demander accès à ces documents conformément aux dispositions qui ont été adoptées par les institutions sur la base de l'article 255 CE.

En effet, en ce qui concerne la procédure administrative en matière de remise de droits de douane, c'est sur demande de la partie intéressée que la Commission est tenue de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la décision attaquée. En l'absence d'une telle demande, il n'y a dès lors pas d'accès automatique aux documents dont dispose la Commission.

( voir points 50, 63, 65 )

3. L'existence d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane. Afin de déterminer si les circonstances de l'espèce sont constitutives d'une situation particulière n'impliquant ni négligence manifeste ni manoeuvre de la part de l'intéressé au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, la Commission doit apprécier l'ensemble des données de fait pertinentes. À cet égard, dans des cas où les redevables ont invoqué, à l'appui de leurs demandes de remise, l'existence de manquements graves des parties contractantes dans l'application d'un accord liant la Communauté, cette obligation implique que la Commission porte son appréciation quant à la justification de ces demandes sur l'ensemble des éléments factuels relatifs aux importations litigieuses dont elle a eu connaissance dans le cadre de sa fonction de surveillance et de contrôle de l'application de cet accord. Par ailleurs, la Commission ne saurait, au vu de l'obligation qui lui incombe d'apprécier l'ensemble des données de fait pertinentes et du principe d'équité, qui est à la base de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, faire abstraction des informations pertinentes dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, bien que ne faisant pas partie du dossier administratif au stade de la procédure nationale, auraient éventuellement pu justifier une remise à l'égard des parties intéressées.

En outre, si la Commission jouit d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article 13 du règlement n° 1430/79, elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par la suite, lors de son examen de la justification d'une demande de remise, elle ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement, le cas échéant fautif, sur la situation créée.

( voir points 92-95 )

4. Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, ont pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre, d'exonérer les opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables, et non de permettre de contester le principe même de l'exigibilité de la dette douanière. En effet, l'application du droit matériel douanier communautaire relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales. Les décisions adoptées par ces autorités, en ce compris les décisions exigeant le paiement a posteriori des droits de douane non perçus, peuvent être attaquées devant les juridictions nationales en vertu de l'article 243 du code des douanes communautaire, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice en vertu de l'article 234 CE.

L'objet de la procédure devant la Commission prévue aux articles 906 à 909 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, se limitant, par contre, selon l'article 905 de ce règlement, à l'examen des conditions de remise prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, le redevable qui demande l'annulation de la décision adoptée à l'issue de cette procédure ne saurait utilement se prévaloir que de moyens ou arguments tendant à démontrer, en l'espèce, l'existence d'une situation particulière et/ou l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre de sa part. En aucun cas, il ne saurait soulever, à l'égard de cette décision, des moyens ou des arguments tendant à démontrer l'illégalité des décisions des autorités nationales compétentes qui l'assujettissent au paiement des droits litigieux. Cette situation ne constitue pas une atteinte à la protection juridictionnelle des importateurs communautaires. En effet, l'impossibilité pour le redevable d'invoquer des arguments tendant à contester la régularité du retrait de certificats dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 et suivants du règlement n° 2454/93 découle du fait que la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur cette question. En outre, rien n'empêche le redevable, le cas échéant, d'avancer de tels arguments dans le cadre du contrôle, par la juridiction nationale compétente, de la légalité de la décision...

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