Procedimento penal entablado contra Van Gennip BVBA y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:272
Docket NumberC-137/17
Date19 April 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62017CC0137
62017CC0137

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 19 avril 2018 ( 1 )

Affaire C‑137/17

Van Gennip BVBA,

Antonius Johannes Maria ten Velde,

Original BVBA,

Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2006/123/CEDirective 2007/23/CEDirective 2013/29/UE – Mise sur le marché et libre circulation d’articles pyrotechniques – Liberté d’établissement – Mesures nationales restrictives – Ordre public – Sanctions pénales – Régime d’autorisation »

1.

Ayant pour origine des poursuites pénales engagées à l’encontre de détaillants d’articles pyrotechniques, la présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer sur le champ d’application des directives relatives aux articles pyrotechniques, sur la conformité avec le droit de l’Union d’une législation nationale restreignant la vente d’articles pyrotechniques comportant plus d’un kilogramme de composition pyrotechnique ( 2 ) et sur la conformité avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ( 3 ), d’un système de double autorisation pour le stockage d’articles pyrotechniques.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive « services »

2.

L’article 1er, paragraphe 5, de la directive « services » énonce :

« La présente directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive. »

3.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. »

4.

Au chapitre III de ladite directive, intitulé « Liberté d’établissement des prestataires », l’article 9, intitulé « Régimes d’autorisation », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b)

la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »

5.

L’article 10 de la directive « services » indique :

« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a)

non discriminatoires ;

b)

justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d)

clairs et non ambigus ;

e)

objectifs ;

f)

rendus publics à l’avance ;

g)

transparents et accessibles.

[...]

7. Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l’État membre compétentes pour délivrer les autorisations. »

2. La directive 2007/23/CE

6.

Le considérant 4 de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ( 4 ), indique :

« La directive 96/82/CE du Conseil[,] du 9 décembre 1996[,] concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [ ( 5 )] énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent, parmi d’autres substances dangereuses, des explosifs, y compris des substances pyrotechniques. »

7.

L’article 1er de cette directive dispose :

« 1. La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant en même temps un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.

2. La présente directive énonce les exigences de sécurité essentielles auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché.

[...] »

8.

L’article 2 de ladite directive prévoit :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

1)

“article pyrotechnique” : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue ;

[...]

3)

“artifice de divertissement” : un article pyrotechnique destiné au divertissement ;

[...]

8)

“distributeur” : toute personne physique ou morale de la chaîne d’approvisionnement qui, dans le cadre de son activité économique, met à disposition un article pyrotechnique sur le marché ;

[...] »

9.

L’article 6 de la directive 2007/23 dispose :

« 1. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.

[...] »

10.

Aux termes de l’article 20, premier alinéa, de cette directive :

« Les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et veillent à l’application de ces sanctions. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif. »

3. La directive 2013/29/UE

11.

L’article 45 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ( 6 ), énonce :

« Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif. »

B. Le droit belge

12.

Aux termes de l’article 5 de la wet betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen (loi relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés) ( 7 ), du 28 mai 1956 :

« Les infractions aux dispositions prises en vertu de l’article 1er sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de cent francs à mille francs, ou d’une de ces peines seulement. »

13.

L’article 200 du koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen (arrêté royal portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs) ( 8 ), du 23 septembre 1958, dispose :

« Aucun explosif ne peut être conservé, en quantités dépassant celles que chacun peut détenir en vertu de l’article 265, que dans des magasins ou dépôts dûment autorisés. »

14.

Aux termes de l’article 257 de cet arrêté :

« La vente de tout explosif, par quantités dépassant celles que tout particulier peut posséder et indiquées à l’article 265, ne peut être réalisée que si les conditions suivantes sont remplies :

l’acheteur est en possession d’une autorisation de transport telle que visée à l’article 72 ;

l’acheteur est en possession d’une autorisation d’emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits ;

l’acheteur prouve qu’il a une activité professionnelle dans le secteur des explosifs, comme fabricant, négociant ou utilisateur d’explosifs.

La condition mentionnée au point 2 s’applique uniquement si les marchandises achetées sont destinées à l’emmagasinage ou la détention provisoire sur le territoire belge.

Le vendeur vérifie et archive tous les documents remis par les acheteurs pour prouver le respect des obligations visées à l’alinéa premier. Ces documents seront, pendant trois ans au moins, tenus à la disposition des agents de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Économie...

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