IK.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:890
Celex Number62018CC0551
Docket NumberC-551/18
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date08 November 2018
62018CC0551

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 8 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑551/18 PPU

IK

[demande de décision préjudicielle formée par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Contenu – Article 8, paragraphe 1, sous f) – Mandat d’arrêt européen ne mentionnant pas une peine complémentaire prononcée à l’encontre de la personne recherchée – Remise en vertu d’un tel mandat – Conséquences »

1.

Les jeunes étudiants en droit en Europe sont souvent initiés au droit pénal par une locution latine : « nullum crimen nulla poena sine lege scripta, praevia, certa et stricta ». C’est une règle claire et un principe fondamental du droit : la légalité des délits et des peines. Ce que l’on découvre plus tard, en tant qu’étudiant en droit, praticien, avocat, professeur ou même avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne, sont les nuances infinies que ces termes latins peuvent revêtir. Des termes comme « poena » appellent toujours à l’interprétation.

2.

Ainsi, dans la présente affaire, il est question d’une « peine complémentaire » qui consiste en la mise à disposition de la personne condamnée pour une durée de dix ans à l’expiration d’une peine privative de liberté principale et immédiate de trois ans. Cette peine complémentaire figure-t-elle parmi les éléments qui doivent être mentionnés dans un mandat d’arrêt européen en vertu de l’article 8 de la décision-cadre 2002/584/JAI, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ), et si oui, quelles sont les conséquences de l’absence de cette mention ?

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3.

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

4.

Selon l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre, un mandat d’arrêt européen « peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois ».

5.

L’article 3 énumère les motifs de non-exécution obligatoires d’un mandat d’arrêt européen, tandis que l’article 4 énonce les motifs de non-exécution facultative ( 3 ).

6.

L’article 4 bis de la décision-cadre contient des règles détaillées quant aux circonstances dans lesquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision ( 4 ).

7.

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre, définit « l’autorité judiciaire d’émission » comme étant « l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État » et « l’autorité judiciaire d’exécution » comme étant « l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État ».

8.

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », dispose :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a)

l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e)

la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »

9.

Selon l’article 11, paragraphe 1, de la décision-cadre, lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité d’exécution compétente l’informe, conformément à son droit national, « de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission ».

10.

L’article 13 de la décision-cadre concerne le consentement de la personne recherchée à sa remise :

« 1. Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la “règle de la spécialité”, visée à l’article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.

2. Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un conseil.

3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l’État membre d’exécution.

4. Le consentement est en principe irrévocable. […] »

11.

Selon l’article 14 de la décision-cadre, « [s]i la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l’article 13, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit de l’État membre d’exécution ».

12.

L’article 15 de la décision-cadre concerne la décision de remise :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

13.

L’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit que le mandat d’arrêt européen est « à traiter et exécuter d’urgence ». Selon les paragraphes 2 et 3 de cet article, lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être prise dans les dix jours suivant ledit consentement, tandis que dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée. Le paragraphe 6 de cet article prévoit que tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être motivé.

14.

L’article 19 de la décision-cadre concerne l’audition de la personne recherchée lorsque celle-ci ne consent pas à sa remise :

« 1. Il est procédé à l’audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire, assistée d’une autre personne désignée selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.

2. L’audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l’État membre d’exécution et dans les conditions arrêtées d’un commun accord par l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.

3. L’autorité judiciaire d’exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l’État membre dont elle relève de prendre part à l’audition de la personne recherchée, afin de garantir l’application correcte du présent article et des conditions fixées. »

15.

Sous l’intitulé « Poursuite éventuelle pour d’autres infractions », l’article 27 de la décision-cadre est libellé comme suit :

« 1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté...

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