Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2002/584/JHA — European arrest warrant and the surrender procedures between Member States — European arrest warrant issued for the purposes of enforcing a custodial sentence — Substance and form — Article 8(1)(f) — Failure to refer to an additional sentence — Validity — Consequences — Effect on detention.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:991
Docket NumberC-551/18
Celex Number62018CJ0551
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date06 December 2018
62018CJ0551

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Contenu et forme – Article 8, paragraphe 1, sous f) – Absence de mention de la peine complémentaire – Validité – Conséquences – Effet sur la détention »

Dans l’affaire C‑551/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 29 août 2018, parvenue à la Cour le 29 août 2018, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

IK,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan (rapporteur), C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 29 août 2018, parvenue à la Cour le 29 août 2018, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour IK, par Me P. Bekaert, advocaat,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mme J. Maggio, expert,

pour l’Irlande, par Mme G. Hodge, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Mullan, BL,

pour le gouvernement néerlandais, par MM. J. M. Hoogveld et J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par Mme J. Sawicka, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Belgique, du mandat d’arrêt européen émis le 27 août 2014 par une juridiction belge à l’encontre d’IK en vue de l’exécution, dans cet État membre, d’une peine privative de liberté assortie d’une peine complémentaire de mise à disposition du strafuitvoeringsrechtbank (tribunal de l’application des peines, Belgique).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 47, premier et deuxième alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »

4

L’article 48, paragraphe 2, de la Charte prévoit :

« Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

La décision-cadre 2002/584

5

Les considérants 5 à 7 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :

« (5)

[...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition[, signée à Paris le 13 décembre 1957,] ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

6

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

7

L’article 2, paragraphe 1, de ladite décision-cadre dispose :

« Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. »

8

Les articles 3, 4 et 4 bis de cette même décision-cadre énumèrent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

9

En particulier, l’article 4, points 4 et 6, de la décision-cadre 2002/584 prévoit :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :

[...]

4)

lorsqu’il y a prescription de l’action pénale ou de la peine selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale ;

[...]

6)

si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ».

10

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen » :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a)

l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e)

la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »

11

Aux termes de l’article 15 de ladite décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise » :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

12

Sous l’intitulé « Poursuite éventuelle pour d’autres infractions », l’article 27 de cette même décision-cadre est libellé comme suit...

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