Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 27 avril 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:330
Celex Number62020CC0584
Date27 April 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 27 avril 2021 (1)

Affaires jointes C584/20 P et C621/20 P

Commission européenne

contre

Landesbank Baden-Württemberg,

Conseil de résolution unique (CRU) (C‑584/20 P)

et

Conseil de résolution unique (CRU)

contre

Landesbank Baden-Württemberg (C‑621/20 P)

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Procès équitable – Principe du contradictoire – Moyen soulevé d’office – Authentification de la décision litigieuse – Calcul des contributions ex ante pour 2017 – Obligation de motivation – Secret des affaires – Légalité du règlement délégué (UE) 2015/63 »






I. Introduction

1. L’objectif principal du mécanisme de résolution unique (MRU) (2), qui constitue le deuxième pilier de l’union bancaire, est de veiller à ce que les défaillances bancaires au sein de cette union soient gérées efficacement et engendrent le moins de coûts possibles pour les contribuables et l’économie réelle. Le Conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MRU, prend la décision d’engager une procédure de résolution bancaire, alors que, sur le plan opérationnel, cette décision sera mise en œuvre en coopération avec les autorités de résolution nationales.

2. Le CRU détient un Fonds de résolution unique (FRU), dont le rôle est de financer les mesures de résolution. Ce fonds est alimenté par les contributions des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement de la zone euro (3). Un accord intergouvernemental organise le transfert des contributions au niveau de l’Union (4).

3. La mutualisation du financement deviendra complète à la fin de l’année 2023 puisque, à cette date, les contributions seront uniquement destinées au FRU et non plus en partie, de plus en plus faible chaque année, aux autorités de résolution nationales. Les modalités de calcul de ces contributions ont fait l’objet de nombreux débats et de longues négociations entre les États membres (5).

4. Lesdites contributions sont calculées annuellement afin de permettre au FRU, à l’issue de la période initiale de huit ans, de disposer de fonds représentant au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. Néanmoins, la somme annuelle de ces mêmes contributions ne doit pas dépasser 12,5 % du niveau cible.

5. Les contributions des établissements sont calculées en fonction de la taille de l’établissement, de façon forfaitaire, et/ou en étant ajustées au profil de risque de cet établissement (6).

6. Ainsi, la résolution bancaire permet non seulement de réduire le coût économique et budgétaire des éventuelles défaillances bancaires à venir, mais elle vise également à modérer certains comportements risqués au sein des établissements, dont les plus importants étaient assurés d’être sauvés par les pouvoirs publics et, in fine, les contribuables, ainsi que, en conséquence, à réduire la probabilité de leur occurrence, par la limitation de cet aléa moral.

7. Par décision du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au FRU (SRB/ES/SRF/2017/05) (7), le CRU a fixé le montant des contributions ex ante dues au FRU, par chaque établissement pour l’année 2017 et, notamment, par Landesbank Baden‑Württemberg (ci-après « LBBW »).

8. Saisi par LBBW, le Tribunal de l’Union européenne, par l’arrêt du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (8), a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle concernait cette banque.

9. La Commission européenne, partie intervenante en première instance, ainsi que le CRU ont formé chacun un pourvoi contre cet arrêt.

10. En statuant sur ces pourvois, la Cour dispose de l’opportunité de se prononcer, d’une part, sur les modalités d’authentification de l’annexe d’une décision du CRU et, d’autre part, sur les modalités du calcul des contributions ex ante devant être mises en œuvre par ce dernier dans le cadre du MRU.

11. En particulier, les requérants demandent à la Cour de se prononcer, en tout état de cause, sur la légalité des dispositions du règlement délégué 2015/63 concernant le calcul des contributions ex ante. En effet, le Tribunal a conclu à l’illégalité de ces dispositions en raison de l’opacité intrinsèque de ces modalités de calcul, tenant au respect du secret des affaires résultant de la prise en compte de chiffres liés aux autres établissements, cette opacité portant atteinte à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.

12. Je proposerai à la Cour, premièrement, d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a violé le principe du contradictoire dans l’appréciation de l’authentification de l’annexe de la décision litigieuse, d’une part, et en ce qu’il a commis une erreur de droit quant à la portée de l’obligation de motivation et quant à la légalité du règlement délégué 2015/63, d’autre part. Secondement, je proposerai à la Cour d’évoquer l’affaire sur ces deux questions et, en statuant à nouveau, d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle concerne LBBW, faute d’authentification suffisante de l’annexe de cette décision et faute de motivation suffisante de ladite décision. Je proposerai également à la Cour de rejeter l’exception d’illégalité des dispositions contestées du règlement délégué 2015/63, sous réserve que le CRU assure une transparence accrue sur certaines sommes de données confidentielles de tiers.

II. Le cadre juridique

A. La directive 2014/59

13. L’article 102, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59 dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.

2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint [...] »

14. L’article 103 de cette directive prévoit :

« 1. Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

2. La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.

[...]

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de tous les éléments suivants :

a) l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement ;

b) la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides ;

c) la situation financière de l’établissement ;

d) la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution ;

e) la mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel ;

f) la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité ;

g) l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union ;

h) le fait que l’établissement appartient à un système de protection institutionnel.

[...] »

B. Le règlement (UE) no 806/2014

15. L’article 67 du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (9), dispose :

« 1. Il est instauré un [FRU]. Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le [FRU] selon les modalités prévues dans l’accord [concernant le transfert et la mutualisation des contributions au FRU].

2. Le CRU recourt au [FRU] uniquement aux fins de l’application efficiente des instruments et l’exercice efficient des pouvoirs de résolution prévus à la partie II, titre I, et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution visés aux articles 14 et 15. Le budget de l’Union ou les budgets nationaux ne sont en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le [FRU].

3. Le détenteur du [FRU] est le CRU.

4. Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l’article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au [FRU] conformément à l’accord [concernant le transfert et la mutualisation des contributions au FRU]. »

16. L’article 69, paragraphes 1 et 2, de ce règlement énonce :

« 1. Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 [...], les moyens financiers disponibles du [FRU] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

2...

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