Convention d’Istanbul.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:832 |
| Docket Number | 1/19 |
| Date | 06 October 2021 |
AVIS 1/19 DE LA COUR (grande chambre)
6 octobre 2021
Table des matières
I. La demande d’avis
II. Le cadre juridique
A. Les directives pertinentes relatives à la coopération judiciaire en matière pénale
B. Les directives pertinentes relatives à la politique commune d’asile
C. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne
III. La convention d’Istanbul et sa signature par l’Union
A. L’analyse de la convention d’Istanbul
B. Les propositions de décisions de signature et de conclusion de la convention d’Istanbul
C. La décision de signature 2017/865
D. La décision de signature 2017/866
IV. Les appréciations formulées par le Parlement dans sa demande d’avis
A. Sur les faits et la procédure
B. Sur les bases juridiques appropriées pour la conclusion de la convention d’Istanbul
C. Sur la scission en deux décisions distinctes des actes de signature et de conclusion de la convention d’Istanbul
D. Sur la pratique du « commun accord » des États membres
V. Résumé des observations présentées à la Cour
A. Sur les faits et la procédure
1. Sur la signature et la ratification de la convention d’Istanbul par les États membres
2. Sur la procédure de signature de la convention d’Istanbul au sein du Conseil
3. Sur la procédure de conclusion de la convention d’Istanbul au sein du Conseil
B. Sur la recevabilité de la demande d’avis
1. Sur les bases juridiques appropriées pour la conclusion de la convention d’Istanbul
2. Sur la scission en deux décisions distinctes des actes de signature et de conclusion de la convention d’Istanbul
3. Sur la pratique du « commun accord » des États membres
C. Sur le fond de la demande d’avis
1. Sur les bases juridiques appropriées pour la conclusion de la convention d’Istanbul
a) Sur une adhésion « large » ou « limitée » de l’Union à la convention d’Istanbul
b) Sur les critères d’identification des compétences de l’Union
c) Sur la relation entre la convention d’Istanbul et l’acquis de l’Union
d) Sur l’article 82, paragraphe 2, TFUE
e) Sur l’article 84 TFUE
f) Sur l’article 78, paragraphe 2, TFUE
g) Sur l’article 83, paragraphe 1, TFUE
2. Sur la scission en deux décisions distinctes des actes de signature et de conclusion de la convention d’Istanbul
3. Sur la pratique du « commun accord » des États membres
a) Présentation de la pratique du « commun accord »
b) Sur la compatibilité de la pratique du « commun accord » avec l’article 13, paragraphe 2, TUE ainsi qu’avec les articles 2 à 6 TFUE et l’article 218, paragraphes 2, 6 et 8, TFUE
c) Sur la compatibilité de la pratique du « commun accord » avec les principes d’attribution, de coopération loyale entre l’Union et ses États membres, d’unité de la représentation extérieure de l’Union et le droit international public
VI. Prise de position de la Cour
A. Sur la recevabilité de la demande d’avis
B. Sur la pratique du « commun accord » des États membres
C. Sur les bases juridiques appropriées pour la conclusion de la convention d’Istanbul
D. Sur la scission en deux décisions distinctes de l’acte de conclusion de la convention d’Istanbul
VII. Réponse à la demande d’avis
« Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) – Signature par l’Union européenne – Projet de conclusion par l’Union – Notion d’“accord envisagé”, au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Compétences externes de l’Union – Base juridique matérielle – Article 78, paragraphe 2, TFUE – Article 82, paragraphe 2, TFUE – Article 83, paragraphe 1, TFUE – Article 84 TFUE – Article 336 TFUE– Articles 1er à 4 bis du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice – Participation partielle de l’Irlande à la conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul – Possibilité de scinder l’acte de conclusion d’un accord international en deux décisions distinctes en fonction des bases juridiques applicables – Pratique du “commun accord” – Compatibilité avec le traité UE et le traité FUE »
Dans la procédure d’avis 1/19,
ayant pour objet une demande d’avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, introduite le 9 juillet 2019, par le Parlement européen,
LA COUR (grande chambre)
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, F. Biltgen, Mmes K. Jürimäe, L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2020,
considérant les observations présentées :
– pour le Parlement européen, par MM. D. Warin et A. Neergaard ainsi que par Mme O. Hrstková Šolcová, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova, L. Zaharieva, T. Mitova et M. Georgieva, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et M. Švarc ainsi que par Mme K. Najmanová, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. M. P. Jespersen, en qualité d’agent,
– pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. P. McGarry et de Mme S. Kingston, SC,
– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par MM. J.-L. Carré, D. Dubois et T. Stéhelin ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et P. Csuhány, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et E. Samoilova ainsi que par M. H. Tichy, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Miłkowska, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert ainsi que par MM. B. Driessen et A. Norberg, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Bouquet et T. Ramopoulos ainsi que par Mmes C. Cattabriga et S. Grünheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mars 2021,
rend le présent
Avis
I. La demande d’avis
1 La demande d’avis soumise à la Cour par le Parlement européen est formulée comme suit :
« [1)] [a)] Les articles 82[, paragraphe 2,] et 84 [TFUE] constituent-ils les bases juridiques appropriées pour l’acte du Conseil [de l’Union européenne] portant sur la conclusion au nom de l’Union [européenne] de la convention [du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul)] ou cet acte doit-il se fonder sur les articles 78[, paragraphe 2], 82[, paragraphe 2,] et 83[, paragraphe 1,] TFUE et
[b)] est-il nécessaire ou possible de scinder les décisions relatives à la signature et [à] la conclusion de la convention [d’Istanbul] [...] en conséquence de ce choix de base juridique ?
[2)] La conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul, conformément à l’article 218[, paragraphe 6,] TFUE, est-elle compatible avec les traités en l’absence d’un commun accord de tous les États membres portant sur leur consentement à être liés par ladite convention ? »
II. Le cadre juridique
A. Les directives pertinentes relatives à la coopération judiciaire en matière pénale
2 La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO 2011, L 101, p. 1), applicable à l’ensemble des États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, dispose, à son article 1er :
« La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle introduit également des dispositions communes, en tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. »
3 La directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO 2011, L 335, p. 1, et rectificatif JO 2012, L 18, p. 7), applicable à l’ensemble des États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, précise, à son article 1er :
« La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection de ceux qui en sont victimes. »
4 La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57), applicable à l’ensemble des États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, énonce, à son considérant 11 :
« La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour...
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