Council Common Position 2003/495/CFSP of 7 July 2003 on Iraq and repealing Common Positions 96/741/CFSP and 2002/599/CFSP

Published date23 July 2014
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 169, 08 luglio 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 169, 08 juillet 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 169, 08 de julio de 2003
TEXTE consolidé: 32003E0495 — FR — 23.07.2014

2003E0495 — FR — 23.07.2014 — 008.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B POSITION COMMUNE 2003/495/PESC DU CONSEIL du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169, 8.7.2003, p.72)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 POSITION COMMUNE 2003/735/PESC DU CONSEIL du 13 octobre 2003 L 264 40 15.10.2003
►M2 POSITION COMMUNE 2004/553/PESC DU CONSEIL du 19 juillet 2004 L 246 32 20.7.2004
►M3 POSITION COMMUNE 2008/186/PESC DU CONSEIL du 3 mars 2008 L 59 31 4.3.2008
M4 POSITION COMMUNE 2009/175/PESC DU CONSEIL du 5 mars 2009 L 62 28 6.3.2009
M5 DÉCISION 2010/128/PESC DU CONSEIL du 1er mars 2010 L 51 22 2.3.2010
►M6 DÉCISION 2011/100/PESC DU CONSEIL du 14 février 2011 L 41 9 15.2.2011
►M7 DÉCISION 2012/812/PESC DU CONSEIL du 20 décembre 2012 L 352 54 21.12.2012
►M8 DÉCISION 2014/484/PESC DU CONSEIL du 22 juillet 2014 L 217 38 23.7.2014




▼B

POSITION COMMUNE 2003/495/PESC DU CONSEIL

du 7 juillet 2003

sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:
(1) Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1483 (2003), selon laquelle cessent de s'appliquer toutes les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport à l'Iraq de ressources financières ou économiques, imposées par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992), à l'exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe autres que ceux dont ont besoin les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (ci-après dénommé l'«Autorité»), et qui impose de nouvelles mesures.
(2) Le Conseil se félicite de la décision du Conseil de sécurité de lever les sanctions à l'encontre de l'Iraq.
(3) Le Conseil se félicite de l'engagement pris par le Conseil de sécurité et l'Autorité dans la résolution 1483 (2003) de contribuer à la reconstruction de l'Iraq et d'aider le peuple iraquien à progresser vers la formation d'un gouvernement pleinement représentatif reconnu au niveau international.
(4) La position commune 96/741/PESC du Conseil ( 1 ) et la position commune 2002/599/PESC du Conseil ( 2 ) doivent donc être abrogées.
(5) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:



▼M2

Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture à l’Iraq ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2. Sans préjudice des interdictions ou des obligations faites aux États membres concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du Conseil de sécurité du 15 août 1991, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes et de matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT