Council Directive of 9 April 1968 on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine (68/193/EEC)

Published date17 April 1968
Subject Mattersementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones,semences et plants,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 93, 17 aprile 1968,Journal officiel des Communautés européennes, L 93, 17 avril 1968
TEXTE consolidé: 31968L0193 — FR — 14.07.2005

1968L0193 — FR — 14.07.2005 — 017.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (68/193/CEE) (JO L 093, 17.4.1968, p.15)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE DU CONSEIL 71/140/CEE du 22 mars 1971 L 71 16 25.3.1971
►M2 DIRECTIVE DU CONSEIL 74/648/CEE du 9 décembre 1974 L 352 43 28.12.1974
M3 PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION 77/629/CEE du 28 septembre 1977 L 257 27 8.10.1977
M4 DIRECTIVE DU CONSEIL 78/55/CEE du 19 décembre 1977 L 16 23 20.1.1978
M5 DIRECTIVE DU CONSEIL 78/692/CEE du 25 juillet 1978 L 236 13 26.8.1978
M6 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 82/331/CEE du 6 mai 1982 L 148 47 27.5.1982
M7 RÈGLEMENT (CEE) No 3768/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985
M8 DIRECTIVE DU CONSEIL 86/155/CEE du 22 avril 1986 L 118 23 7.5.1986
►M9 DIRECTIVE DU CONSEIL 88/332/CEE du 13 juin 1988 L 151 82 17.6.1988
►M10 DIRECTIVE DU CONSEIL 90/654/CEE du 4 décembre 1990 L 353 48 17.12.1990
►M11 DIRECTIVE 2002/11/CE DU CONSEIL du 14 février 2002 L 53 20 23.2.2002
►M12 DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003 L 165 23 3.7.2003
►M13 RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003 L 268 1 18.10.2003
►M14 DIRECTIVE 2005/43/CE DE LA COMMISSION du 23 juin 2005 L 164 37 24.6.2005


Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..
A2 Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L 73 14 27.3.1972
(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973) L 002 1 ..
A3 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 9 avril 1968

concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

(68/193/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

après consultation du Comité économique et social,

considérant que la production de vin et de raisins de table tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;

considérant que des résultats satisfaisants dans la culture de la vigne dépendent dans une large mesure de l'utilisation de plants appropriés; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne à celle des bois et plants de haute qualité; que ces États ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de vignes stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;

considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de la vigne dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;

considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour le viticulteur qu'il obtiendra effectivement des matériels de multiplication de ces mêmes variétés;

considérant qu'à cet effet, certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés ainsi que leur état sanitaire, notamment à l'égard des viroses; que ces systèmes peuvent constituer l'une des bases d'un système de certification unifié dans la Communauté;

considérant qu'il convient que, pour les matériels de multiplication produits dans la Communauté, un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;

considérant qu'en règle générale les matériels de multiplication destinés à la production de raisins ou à la production de matériels de multiplication ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que matériels de multiplication de base ou matériels de multiplication certifiés; que le choix des termes techniques de «matériels de multiplication de base» et de «matériels de multiplication certifiés» se fonde sur une terminologie internationale déjà existante et sur les systèmes communautaires prévus pour les autres genres et espèces de plantes;

considérant qu'il est souhaitable de limiter la commercialisation aux matériels de multiplication certifiés de la vigne obtenus par sélection clonale; que, cependant, il est actuellement impossible d'atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être couverts dans leur totalité par ces matériels; qu'il convient, dès lors, d'admettre provisoirement la commercialisation de matériels standard contrôlés devant posséder également l'identité et la pureté variétales mais n'offrant pas toujours la même garantie que les matériels de multiplication obtenus par sélection clonale; que néanmoins cette catégorie doit disparaître progressivement;

considérant que si, dans un État membre, il n'existe pas de multiplication de la vigne ou de commercialisation de ses matériels de multiplication, il paraît justifié d'exempter cet État de l'obligation de procéder à une certification ou à un contrôle des matériels de multiplication standard sans toutefois qu'il soit porté atteinte à son obligation de limiter la commercialisation aux matériels de multiplication certifiés et aux matériels de multiplication standard;

considérant qu'il convient que les matériels de multiplication non commercialisés soient exclus du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;

considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers;

considérant que des règles communautaires devront être également arrêtées par le Conseil, au plus tard le 31 décembre 1969, en ce qui concerne les matériels de multiplication produits dans les pays tiers et commercialisés dans la Communauté;

considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des matériels de multiplication dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté technique, la qualité et le calibrage;

considérant que, pour assurer l'identité des matériels de multiplication, des règles communautaires doivent être établies concernant la séparation des lots, l'emballage, la fermeture et le marquage; qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information du viticulteur et mettre en évidence le caractère communautaire du système;

considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des matériels de multiplication que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;

considérant que les matériels de multiplication répondant à ces conditions ne doivent être soumis, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;

considérant qu'il convient que jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des matériels de multiplication à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire; qu'il n'est pas opportun de résoudre au stade actuel la question de savoir si, et dans quelles conditions, les États membres peuvent interdire totalement ou partiellement la culture de certaines variétés de vigne sur leur territoire;

considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, dans certaines conditions, que des matériels de multiplication produits dans d'autres États membres à partir de matériels de multiplication de base certifiés dans un État membre sont équivalents aux matériels de multiplication produits dans cet État membre;

considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en matériels de multiplication certifiés des différentes catégories, ou en matériels de multiplication standard se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des matériels de multiplication soumis à des exigences réduites;

considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification et de contrôle des matériels de multiplication standard des différents États membres et d'avoir, à l'avenir, des possibilités de comparaison entre les matériels certifiés ou contrôlés à l'intérieur de la Communauté et ceux provenant de pays tiers, il est indiqué d'effectuer dans les États membres des essais communautaires pour juger de la qualité des matériels de multiplication des différentes catégories;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application; que, pour faciliter la...

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