Council Directive of 21 July 1986 amending Directive 74/63/EEC on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs, Directive 77/101/EEC on the marketing of straight feedingstuffs and Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs (86/354/EEC)

Published date02 August 1986
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 212, 2 August 1986
TEXTE consolidé: 31986L0354 — FR — 04.05.1999

1986L0354 — FR — 04.05.1999 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 juillet 1986 modifiant la directive 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, la directive 77/101/CEE concernant la commercialisation des aliments simples et la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (86/354/CEE) (JO L 212, 2.8.1986, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 L 115 32 4.5.1999

Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 104 du 29.4.2000, p. 89 (99/29)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 juillet 1986

modifiant la directive 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, la directive 77/101/CEE concernant la commercialisation des aliments simples et la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

(86/354/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il convient d'adapter les définitions des aliments simples et celles des différents types d'aliments composés figurant aux directives 74/63/CEE ( 4 ), 77/101/CEE ( 5 ) et 79/373/CEE ( 6 ), respectivement modifiées en dernier lieu par les directives 86/299/CEE ( 7 ), 83/87/CEE ( 8 ) et 82/957/CEE ( 9 ), aux nouvelles définitions figurant dans la directive 84/587/CEE du Conseil, du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux ( 10 ); qu'il y a lieu par ailleurs de définir ce que l'on entend par «aliments d'allaitement»;

considérant qu'il convient de préciser que les dispositions des directives 74/63/CEE, 77/101/CEE et 79/373/CEE ne préjugent pas des dispositions de la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ( 11 );

considérant que la directive 74/63/CEE concerne les substances et produits indésirables présents dans les aliments pour animaux; que, de ce fait, les teneurs maximales prévues à l'annexe de cette directive ne s'appliquent pas aux matières premières utilisées pour la préparation des aliments composés;

considérant que la fixation des teneurs maximales ou la limitation de la présence de certaines substances ou produits indésirables dans les matières premières est actuellement réglementée de façon divergente dans les États membres;

considérant que les conséquences de la présence au-delà d'un certain seuil de ces substances ou produits sont susceptibles de nuire à la santé humaine et qu'il est donc nécessaire de garantir d'une manière appropriée et uniforme la sécurité d'emploi de ces produits et substances dans toute la Communauté;

considérant d'ailleurs que les divergences dans les législations nationales conduisent à des entraves importantes dans les échanges intracommunautaires et qu'il est opportun d'arrêter des mesures appropriés dans le cadre de la directive 74/63/CEE;

considérant qu'il convient en outre d'adapter les directives 77/101/CEE et 79/373/CEE pour mieux faciliter la commercialisation des aliments simples et aliments composés;

considérant qu'il convient de définir la notion de matières premières afin de délimiter de manière précise le champ d'application des mesures concernant cette catégorie de produits qui, dans d'autres directives concernant les aliments des animaux, est désignée également par le terme «ingrédients»;

considérant que les dispositions envisagées s'appliquent exclusivement aux matières premières destinées à l'alimentation animale qui seront mises en circulation soit sous forme d'aliments simples ou de support des prémélanges d'additifs ou, après mélange avec d'autres produits, comme aliments composés;

considérant que, pour prévoir la présence de certaines substances particulièrement indésirables dans l'alimentation animale, il y a lieu non seulement de limiter à un niveau acceptable leur teneur dans des matières premières mais aussi de réserver l'emploi de ces matières premières aux seules personnes qui disposent des compétences, des installations et des équipements nécessaires aux opérations de dilution garantissant le respect des teneurs maximales prévues par la directive en ce qui concerne les différents types d'aliments composés;

considérant que les conditions minimales prévues à l'annexe III de la directive 70/524/CEE pour qu'une personne puisse être inscrite sur une liste nationale de fabricants d'aliments composés doivent être requises également pour les fabricants d'aliments composés utilisant les matières premières ayant une teneur en substances et produits indésirables supérieure à celle admise pour les aliments simples; qu'il convient, toutefois, que les États membres puissent restreindre la délivrance de ces matières premières fortement contaminées aux seuls fabricants qui produisent des aliments composés en vue de leur commercialisation lorsque leurs services de contrôle se trouvent dans l'impossibilité de vérifier dans l'exploitation les fabricants d'aliments composés qui exercent également l'activité d'éleveur et utilisent toute ou partie de leur production pour leurs propres besoins;

considérant que, pour certaines matières premières dont la teneur en substances ou produits indésirables n'est pas limitée dans l'annexe II partie A, il convient de prévoir la possibilité de prescrire des dispositions d'étiquetage appropriées si la quantité de la substance ou du produit indésirable présent dans les matières premières dépasse la teneur maximale prévue pour les aliments simples correspondants; que cette mesure est indispensable pour éviter que ces matières premières ne soient livrées aux éleveurs et pour informer les fabricants sur la nature et la quantité de la substance ou du produit indésirable présent;

considérant qu'il y a lieu d'autoriser provisoirement les États membres à maintenir les dispositions nationales qu'ils ont prises concernant des matières premières contaminées par l'aflatoxine autres que celles visées à l'annexe II partie A ou relatives à des substances ou produits indésirables autres que l'aflatoxine qui affectent la qualité des matières premières; qu'une décision communautaire devra être prise avant le 3 décembre 1990 en vue de disposer à cette date d'une réglementation communautaire uniforme en ce qui concerne la présence des substances et produits indésirables dans les matières premières utilisées pour la préparation des aliments pour animaux;

considérant que, pour garantir l'innocuité des aliments pour animaux, il y a lieu de réglementer la présence des substances et produits indésirables mais également de rechercher des procédés permettant de décontaminer les matières premières; que sur la base des résultats obtenus il conviendra de fixer les critères auxquels doivent répondre les produits soumis à certains procédés de décontamination;

considérant qu'il convient d'appliquer la procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées et apporter notamment les modifications et adjonctions concernant la fixation de teneurs maximales ou de règles de marquage pour les matières premières contaminées par certaines substances ou produits indésirables et l'établissement de critères d'acceptabilité des matières premières décontaminées;

considérant qu'il apparait nécessaire d'instaurer une procédure d'information des États membres sur les cas de non-respect des dispositions communautaires...

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