Council directive 92/23/EEC of 31 March 1992 relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting

Published date01 January 2006
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 14 May 1992
TEXTE consolidé: 31992L0023 — FR — 01.01.2006

1992L0023 — FR — 01.01.2006 — 003.003


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►B DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2001/43/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2001 L 211 25 4.8.2001
►M2 DIRECTIVE 2005/11/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 février 2005 L 46 42 17.2.2005


Modifié par:

A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 182 du 10.7.2015, p. 92 (1992/23)




▼B

DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL

du 31 mars 1992

relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage



Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M1

«pneumatique»: tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiques d'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplacement, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la directive 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumatiques d'hiver équipés de crampons,

▼B

«véhicule»: tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE,

«fabricant»: tout détenteur d'une marque de fabrique ou de commerce de véhicules ou de pneumatiques.

▼M1

Article 1 bis

1. Les prescriptions de l'annexe V s'appliquent aux pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules utilisés pour la première fois le 1er octobre 1980 ou après cette date.

2. Les prescriptions de l'annexe V ne s'appliquent pas aux:

a) pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h;

b) pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égal à 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25);

c) pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels que définis au point 2.3.6 de l'annexe II;

d) pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980.

▼M1

Article 2

1. Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe I, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe II et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I.

2. Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe II, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe V et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I.

3. Les États membres accordent la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (y compris les pneumatiques de secours, le cas échéant) sont conformes aux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives aux véhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe III.

▼B

Article 3

Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homologation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois à compter de l'octroi ou du refus de la ►M1 réception CE par typed'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie de la fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendices des annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de tout type de pneumatique homologué.

Article 4

Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur le marché de pneumatiques portant la marque de ►M1 réception CE par type.

Article 5

Les États membres ne peuvent refuser la ►M1 réception CE par typeni l'homologation de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de ►M1 réception CE par typeet sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 6

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque de ►M1 réception CE par typeet sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 7

1. Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce type de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.

2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques des directives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

Article 8

1. L'État membre qui a procédé à la ►M1 réception CE par typed'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soit nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités des autres États membres compétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membre peut à tout moment procéder au contrôle de la conformité des véhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présente directive. Ce contrôle doit se limiter à des sondages.

2. Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumatiques portant la même marque de ►M1 réception CE par typene sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Ces mesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, aller jusqu'au retrait de la ►M1 réception CE par type. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homologation de l'existence d'un tel défaut de conformité.

3. Les autorités des États membres compétentes en matière d'homologation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dans les appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de tout retrait d'une ►M1 réception CE par type, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 9

Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, portant refus ou retrait de la ►M1 réception CE par typed'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la mise sur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 10

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

▼M1

Article 10 bis

1. À compter du 4 février 2003, les États membres ne peuvent plus, pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage sur des véhicules neufs:

a) refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type de pneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale, ou

b) interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumatiques,

si les véhicules ou les pneumatiques sont conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE ( 9 ).

2. À compter du 4 août 2003, les États membres ne peuvent pas continuer à accorder des réceptions CE et doivent refuser d'accorder des réceptions de portée nationale aux types de pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive qui ne sont pas conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.

3. À compter du 4 février 2004, les États membres ne peuvent plus accorder ni la réception CE par type ni la réception de portée nationale à un type de véhicule pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage si les exigences de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées.

4. À compter du 4 février 2005, les États membres:

a) doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite...

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