Council Directive of 14 June 1982 amending Directive 77/391/EEC and introducing a supplementary Community measure for the eradication of brucellosis, tuberculosis and leucosis in cattle (82/400/EEC)

Published date19 June 1982
Subject Matterlegislación veterinaria,aproximación de las legislaciones,legislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,législation vétérinaire,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 19 June 1982,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 173, 19 giugno 1982,Journal officiel des Communautés européennes, L 173, 19 juin 1982
TEXTE consolidé: 31982L0400 — FR — 01.01.1986

1982L0400 — FR — 01.01.1986 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1982 modifiant la directive 77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (82/400/CEE) (JO L 173, 19.6.1982, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive du Conseil 83/253/CEE du 25 mai 1983 L 143 36 2.6.1983
►M2 Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1982

modifiant la directive 77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins

(82/400/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE ( 5 ), a limité la durée de l'action à trois ans;

considérant que, compte tenu des résultats acquis et de l'évolution satisfaisante des programmes présentés par les États membres, il convient de prévoir une action complémentaire de deux ans et d'en permettre le financement afin d'atteindre les objectifs fixés;

considérant que l'article 29 paragraphe 3 de la directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins ( 6 ), a prévu que la durée de trois ans initialement prévue commence à courir à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation des plans nationaux d'éradication et que, en conséquence, les plans initiaux des États membres, sauf ceux de l'Italie et de la Grèce, s'achèvent à des dates variables pour chaque État membre dans le courant de l'année 1981; qu'il convient, afin de tenir compte des délais nécessaires à l'adaptation technique et financière requise par la nouvelle action, de proroger la durée des plans initiaux s'achevant au cours de l'année 1981 jusqu'au 31 décembre 1981 inclus;

considérant que, afin d'apporter aux plans initiaux les modifications éventuellement nécessaires à la suite de l'évolution épizootiologique des maladies concernées en vue de mener à bien les actions entreprises, les États membres doivent élaborer de nouveaux plans; que la durée d'application de ces nouveaux plans doit être calculée de sorte que l'ensemble de l'action, à savoir le plan initial et le nouveau plan, porte sur une durée totale de cinq ans,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

À l'article 6 de la directive 77/391/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Toutefois, pour les États membres dont les plans de trois ans s'achèvent au cours de l'année 1981, la durée de trois ans est prorogée jusqu'au 31 décembre 1981.»

Article 2

1. Il est instauré une action de la Communauté en vue de compléter l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins.

2. La durée de cette action complémentaire est fixée de sorte que la durée totale de l'ensemble constitué par l'action instaurée par la directive 77/391/CEE et par l'action complémentaire soit de cinq années.

3. La Communauté contribue financièrement à la réalisation de l'action complémentaire.

Article 3

1. Les États membres élaborent de nouveaux plans d'éradication accélérée conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la directive 77/391/CEE et satisfaisant aux critères établis par la directive 78/52/CEE afin d'assurer la continuité de l'action entreprise par leurs plans initiaux en tenant compte des résultats acquis et des adaptations nécessaires.

2. Les nouveaux plans sont communiqués à la Commission au plus tard deux mois après la notification de la présente directive pour la Belgique, le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni, et avant le 1er janvier 1983 pour l'Italie et la Grèce.

Article 4

1. La Commission examine les nouveaux plans communiqués...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT