Council Regulation (EC) No 163/2002 of 28 January 2002 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 368/98 on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China to imports of glyphosate consigned from Malaysia or Taiwan, whether declared as originating in Malaysia or Taiwan or not, and terminating the investigation in respect of imports from one Malaysian and one Taiwanese exporting producer

Published date01 February 2002
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 30, 31 January 2002
EUR-Lex - 32002R0163 - FR 32002R0163

Règlement (CE) n° 163/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais

Journal officiel n° L 030 du 31/01/2002 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 163/2002 du Conseil

du 28 janvier 2002

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures existantes

(1) Par le règlement (CE) n° 368/98(2) (ci-après dénommé "le règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping de 24 % sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine. Par le règlement (CE) n° 1086/2000(3), le taux du droit applicable a été revu à la hausse, passant à 48 %, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "le règlement de base").

2. Demande

(2) Le 26 mars 2001, la Commission a été saisie d'une demande déposée, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, par la European Glyphosate Association (EGA), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine. La demande a été présentée au nom d'une proportion majeure de producteurs communautaires de glyphosate (ci-après dénommée "l'industrie communautaire").

(3) La demande faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des droits antidumping sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, comme l'attestait la forte hausse des importations en provenance de Malaisie et de Taïwan, tandis que les importations de la République populaire de Chine avaient diminué de façon substantielle dans le même temps.

(4) Cette modification de la configuration des échanges serait due au fait que le glyphosate originaire de la République populaire de Chine transiterait par la Malaisie ou Taïwan et aussi au fait que du glyphosate originaire de la République populaire de Chine serait formulé en Malaisie ou à Taïwan. Il a été allégué que la formulation était une opération relativement simple qui consiste à diluer le sel de glyphosate dans de l'eau et à le mélanger avec un agent tensioactif. En outre, cette opération entraînerait une augmentation des frais d'expédition pour les importateurs. Il était donc conclu dans la demande qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour ces pratiques autre que l'institution du droit antidumping sur le glyphosate originaire de la République populaire de Chine.

(5) Enfin, l'industrie communautaire a fait valoir que les effets correctifs du droit antidumping sur le glyphosate étaient compromis, tant en termes de quantités que de prix, et a allégué l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie, pour les importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan.

3. Ouverture

(6) La Commission a ouvert une enquête par le règlement (CE) n° 909/2001(4) (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, elle a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces deux pays, à partir du 10 mai 2001.

4. Enquête

(7) La Commission a informé les autorités de la Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs et aux exportateurs en Malaisie et à Taïwan cités dans la demande, aux importateurs dans la Communauté, aux exportateurs en République populaire de Chine connus de la Commission et aux autres parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.

(8) Plusieurs producteurs-exportateurs en Malaisie et à Taïwan ainsi que des producteurs communautaires et des importateurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai précisé ci-dessus et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(9) Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue des exportateurs de glyphosate en République populaire de Chine. Des réponses au questionnaire ont été reçues dans les délais fixés de la part de onze importateurs indépendants, de trois producteurs-exportateurs malaisiens et d'un producteur-exportateur taïwanais qui a également agi à titre de négociant. La Commission a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:

Producteurs-exportateurs malaisiens:

- Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Klang, Selangor D.E., Malaisie,

- Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaisie,

- Mastra Industries Sdn. Bhd., Port Klang, Selangor D.E., Malaysia et son exportateur lié Agrimart Sdn Bhd, Petaling Jaya, Malaisie.

Producteur-exportateur/négociant taïwanais:

- Sinon Corporation, Taichung, Taïwan.

5. Période d'enquête

(10) L'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données de 1994 à la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Généralités/degré de coopération

a) Malaisie

(11) En septembre 2001, c'est-à-dire trois mois après l'expiration du délai pour la réception des réponses au questionnaire, la Commission a reçu des observations au nom de Halex Industries (M) Sdn. Bhd. (Malaisie) et de la part de Agrolex Private Limited (Singapour), impliqués respectivement comme producteur et exportateur dans la formulation de l'acide de glyphosate en Malaisie et dans l'exportation vers la Communauté. Il a été allégué que des observations avaient déjà été formulées dans les délais fixés dans le règlement de base et le règlement d'ouverture. La Commission ne disposait toutefois d'aucune trace de la réception de leurs observations à un stade antérieur; aucune preuve de leur transmission effective n'a pu être fournie et il s'est avéré qu'elles avaient été envoyées par télécopie vers un numéro de téléphone. Dans la mesure où les observations ont été reçues à un stade aussi avancé de l'enquête et où des explications et des vérifications complémentaires auraient en outre été nécessaires, ces sociétés n'ont pu être considérées comme ayant coopéré à l'enquête et, en conséquence, les conclusions en ce qui les concerne ont été établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(12) La visite de vérification a permis de constater que Mastra Industries (M) Sdn. Bhd. (ci-après dénommée "Mastra Industries") était liée à une autre société en Malaisie appartenant au groupe Nufarm, Nufarm Malaysia Sdn. Bhd. (ci-après dénommée "Nufarm Malaysia") et que Nufarm Malaysia a au moins été impliquée dans les importations en Malaisie de l'acide de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et dans la formulation de cet acide de glyphosate en Malaisie. Au début de l'enquête, Nufarm Malaysia avait affirmé que ni elle ni aucune de ses filiales liées n'avait à aucun moment exporté des produits à base de glyphosate, directement ou indirectement, vers un pays dans la Communauté. En réponse à ces affirmations, la Commission avait informé Nufarm Malaysia qu'elle ne devait pas remplir le questionnaire si elle n'avait pas été impliquée dans les importations de glyphosate de la République populaire de Chine en Malaisie ni dans les exportations de glyphosate vers la Communauté pendant la période d'enquête. Nufarm Malaysia a ensuite simplement confirmé sa déclaration initiale. Dans sa réponse au questionnaire, Mastra Industries a présenté "le groupe Mastra" de sociétés liées, à laquelle elle appartenait, sans faire état de ses relations avec Nufarm Malaysia ni d'autres liens avec le groupe Nufarm(5).

(13) Comme dans toutes les enquêtes antidumping, les résultats de l'enquête doivent être déterminés...

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