Council Regulation (EC) No 710/95 of 27 March 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in Malaysia, the People's Republic of China, the Republic of Korea, Singapore and Thailand and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date01 April 1995
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 1 April 1995
EUR-Lex - 31995R0710 - FR 31995R0710

Règlement (CE) n° 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

Journal officiel n° L 073 du 01/04/1995 p. 0003 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 710/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de république populaire de Chine, de république de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) par le règlement (CE) n° 2376/94 (2), ci-après dénommé « règlement provisoire », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés « TVC » originaires de Malaysia, de république populaire de Chine, de république de Corée, de Singapour et de Thaïlande.

Par le règlement (CE) n° 140/95 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période de deux mois expirant le 3 avril 1995.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, plusieurs parties intéressées ont présenté des remarques par écrit, demandé et obtenu des auditions.

(3) Sur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants garantis au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(4) Les remarques orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour tenir compte.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(5) Comme aucun nouvel élément de preuve ou argument n'a été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire, les conclusions exposées aux considérants 8 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(6) Après l'institution des droits provisoires, plusieurs exportateurs ont remis en question la capacité et la représentativité des plaignants, en faisant valoir que les critères utilisés pour définir « l'activité principale » des producteurs (considérant 23 du règlement provisoire) étaient insuffisants, notamment compte tenu du fait que les importations de l'industrie communautaire en provenance des pays concernés représentaient jusqu'à 25 % de leur production communautaire vendue dans la Communauté.

Il convient de rappeler à cet égard que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base ») laisse une marge aux institutions communautaires pour interpréter l'expression « production de la Communauté » comme se référant au reste des producteurs communautaires, lorsque les autres producteurs sont liés aux exportateurs concernés ou sont eux-mêmes importateurs du produit concerné.

Dans ce cas particulier, des éléments de preuve suffisants ont été fournis montrant que le but des importations des producteurs communautaires en provenance des pays concernés par la procédure était de rester présent sur le marché en offrant une gamme aussi complète que possible de modèles ou même de protéger les créneaux du marché qui auraient disparu sans les ventes des modèles en question. Il a également été tenu compte du fait que la décision commerciale d'importer des TVC des pays concernés avait été prise par les producteurs en question, du moins partiellement, en raison du dumping préjudiciable prouvé et du fait que les prix de ces importations n'étaient pas inférieurs aux prix déjà en baisse sur le marché de la Communauté.

En outre, un exportateur a fait valoir qu'étant donné la représentativité prétendument insuffisante des plaignants, le préjudice avait été évalué sur une base trop étroite. La situation des plaignants a fait l'objet d'un examen en profondeur de la Commission, qui est expliqué en détail dans le règlement provisoire. L'exportateur a allégué que d'autres producteurs communautaires non plaignants auraient dû être pris en considération lorsqu'il a été évalué si les plaignants représentaient une proportion majeure de la production de la Communauté. Cet élément a bien été pris en considérations dans ledit examen et l'argument de l'exportateur à cet égard, n'étant pas fondé, est donc rejeté.

(7) Dans ces circonstances, il est considéré que les critères visés dans le règlement provisoire aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base ont été appliqués de façon adéquate et raisonnable et, par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 19 et 23 du règlement provisoire sont confirmées. La capacité et la représentativité des plaignants ayant donc été confirmée, les allégations faites en ce qui concerne la portée de l'enquête relative au préjudice sont, par conséquent, rejetées.

E. ORIGINE

(8) Les trois exportateurs chinois spécifiquement visés aux considérants 33 et 34 du règlement provisoire, qui contestaient les conclusions de la Commission relatives à l'origine exposées aux considérants 33 à 38 dudit règlement, ont fait valoir que, en ce qui concerne la république populaire de Chine, l'origine n'avaient pas été déterminée conformément aux dispositions douanières applicables en la matières et que l'approche adoptée dans le cas de la république polulaire de Chine était en contradiction avec celle suivie pour les autres pays exportateurs concernés.

Comme indiqué aux considérants 32 et 37 du règlement provisoire, l'enquête a été basée, entre autres, sur l'hypothèse de travail selon laquelle les TVC ont l'origine déclarée au moment de leur importation dans la Communauté.

Les exportateurs chinois qui ont contesté les conclusions de la Commission résultant de l'examen de l'origine avaient précédemment fourni aux importateurs dans la Communauté des informations indiquant que les TVC importées dans la Communauté au cours de la période d'enquête étaient effectivement originaires de Chine.

La Commission a de nouveau examiné la question de l'origine des exportations chinoises et a tenu compte des arguments présentés par les exportateurs chinois après la publication du règlement provisoire. Cependant, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté par les exportateurs chinois concernés, susceptible d'amener la Commission à envisager une conclusion différente aux fins de la détermination définitive. Il a été décidé qu'il n'existait pas de raison suffisante pour considérer l'origine de ces exportations comme différente de celle déclarée aux autorités douanières des États membres au cours de la période d'enquête.

(9) Un producteur coréen a allégué que l'approche adoptée par la Communauté pour déterminer l'origine des TVC dans le cadre de la présente procédure risquait de favoriser les filiales des entreprises japonaises établies en Malaysia et à Singapour n'ayant pas coopéré à l'enquête en ce sens que ces filliales pourraint à l'avenir déclarer que leurs TVC assemblées en Malaysia et à Singapour sont d'origine japonaise et éviter ainsi les droits résiduels établis pour ces derniers pays. Il s'agirait là d'une conséquence directe de l'exclusion des exportateurs japonais de la procédure en raison d'importations insuffisantes dans la Communauté de TVC d'origine japonaise.

À cet égard, il convient de souligner que l'exportateur concerné n'a pas présenté...

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