Council Regulation (EC) No 2160/96 of 11 November 1996 imposing definitive anti-dumping duties on imports of polyester textured filament yarn originating in Indonesia and Thailand, terminating the proceeding concerning imports of polyester textured filament yarn originating in India and collecting definitively the provisional duties imposed

Published date12 November 1996
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 289, 12 November 1996
EUR-Lex - 31996R2160 - FR 31996R2160

Règlement (CE) nº 2160/96 du Conseil du 11 novembre 1996 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Inde et portant perception définitive des droits provisoires

Journal officiel n° L 289 du 12/11/1996 p. 0014 - 0020


RÈGLEMENT (CE) N° 2160/96 DU CONSEIL du 11 novembre 1996 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire d'Inde et portant perception définitive des droits provisoires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 940/96 (3), ci-après dénommé «règlement provisoire», institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester, ci-après dénommé PTY ou «produit concerné», originaire d'Indonésie et de Thaïlande et relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90.

(2) Par le même règlement, elle a provisoirement conclu que les importations du produit concerné originaire d'Inde n'ont pas, essentiellement en raison de leur volume négligeable, contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire et a donc jugé inutile d'instituer, à ce stade de l'enquête, des mesures de défense provisoires contre ces importations.

(3) Par le règlement (CE) n° 1370/96 (4), le Conseil a prorogé ces droits pour une période de deux mois prenant fin le 1er décembre 1996.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(4) Le règlement provisoire a fixé un délai dans lequel les parties concernées pouvaient faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission.

(5) Immédiatement après l'institution des mesures provisoires sur les importations de PTY originaire d'Indonésie et de Thaïlande, les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires avaient été instituées.

Les parties concernées mentionnées ci-dessous ont présenté, dans le délai fixé, leurs observations écrites à ce sujet.

1. Producteurs indonésiens

- PT Panasia Indosyntec (antérieurement: PT Hadtex Indosyntec)

- PT Indo Rama Synthetics

- PT Polysindo Eka Perkasa

- PT Susilia Indah Synthetic Fibres Industries

- PT Vastex Prima Industries

2. Producteurs thaïlandais

- Sunflag (Thailand) Ltd

- Tuntex (Thailand) PLC

(6) Les parties qui l'ont demandé ont également obtenu la possibilité d'être entendues par les services de la Commission.

(7) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(8) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9) Le produit considéré est le PTY, directement dérivé du fil de polyester orienté. Il est utilisé tant en tissage qu'en tricotage pour la fabrication de tissus de polyester ou de polyester/coton.

Il a été conclu au stade provisoire de l'enquête que le PTY vendu sur les marchés intérieurs de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande présente des caractéristiques essentielles similaires et sert à des applications similaires à celles du PTY exporté de ces pays vers la Communauté. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté présente des caractéristiques essentielles similaires et sert à des applications similaires à celle du PTY exporté vers la Communauté en provenance des pays en question.

(10) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur le produit considéré et le produit similaire, les faits et les conclusions exposés aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont confirmés par le Conseil.

D. DUMPING

1. Inde

(11) La Commission a provisoirement établi que les exportateurs indiens qui ont coopéré à la procédure ont exporté dans la Communauté, au cours de la période d'enquête, du PTY à des prix sous-cotés, leurs marges de dumping individuelles allant de 0,3 à 42,9 %.

(12) Comme aucune des parties concernées n'a présenté d'argument nouveau concernant les conclusions provisoires de la Commission sur la valeur normale, le prix à l'exportation, leur...

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