Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas

Published date01 January 2007
Subject Matterlibera circolazione delle persone,libre circulación de personas,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 164, 14 luglio 1995,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 164, 14 de julio de 1995,Journal officiel des Communautés européennes, L 164, 14 juillet 1995
TEXTE consolidé: 31995R1683 — FR — 17.08.2017

01995R1683 — FR — 17.08.2017 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1683/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 334/2002 DU CONSEIL du 18 février 2002 L 53 7 23.2.2002
M2 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 856/2008 DU CONSEIL du 24 juillet 2008 L 235 1 2.9.2008
M4 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 L 182 1 29.6.2013
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2017/1370 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2017 L 198 24 28.7.2017


Modifié par:

A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1683/95 DU CONSEIL

du 29 mai 1995

établissant un modèle type de visa



Article premier

Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.

▼M1

Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa.

2. Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.

▼M3

3. Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, paragraphe 2, que les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

▼B

Article 3

▼M3 —————

▼B

2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

▼M5

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 1 ).

▼M1

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait...

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