Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on the common organization of the market in fruit and vegetables
| Coming into Force | 01 January 1997,21 November 1996 |
| End of Effective Date | 30 June 2008 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2200/oj |
| Published date | 21 November 1996 |
| Date | 28 October 1996 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 297, 21 November 1996 |
Règlement (CE) nº 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 297 du 21/11/1996 p. 0001 - 0028
RÈGLEMENT (CE) N° 2200/96 DU CONSEIL du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, à l'heure actuelle, la réunion de différents facteurs de changement place le secteur des fruits et légumes dans une situation nouvelle, à laquelle les producteurs doivent s'adapter; qu'une réorientation des règles de base de l'organisation commune des marchés pour ce secteur est dès lors justifiée; que, du fait des nombreuses modifications dont cette organisation a été l'objet depuis son introduction, il convient, pour des raisons de clarté, d'adopter un nouveau règlement;
(2) considérant qu'il est opportun d'insérer dans ce nouveau règlement les dispositions essentielles du règlement (CEE) n° 3285/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes (4), du règlement (CEE) n° 1319/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au renforcement des moyens de contrôle de l'application de la réglementation communautaire dans le secteur des fruits et légumes (5), du règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6), du règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (7), et du règlement (CEE) n° 1198/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant établissement d'un casier agrumicole communautaire (8); qu'il convient, en conséquence, d'abroger ces règlements;
(3) considérant que la classification des produits selon des normes communes et obligatoires appliquées aux fruits et aux légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté ou exportés vers les pays tiers constitue, d'une part, un cadre de référence contribuant à la loyauté des échanges et à la transparence des marchés et élimine, d'autre part, de ces marchés les produits dont la qualité n'est pas satisfaisante; que le respect des normes participe ainsi à l'amélioration de la rentabilité de la production elle-même;
(4) considérant que, dans un souci de simplification, il apparaît opportun d'adopter des normes pour les fruits et légumes qui ont une certaine importance sur le marché, en tenant compte des normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe [CEE (ONU)]; qu'il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les normes internationales peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de la Communauté;
(5) considérant que la normalisation ne peut atteindre son plein effet que si, sauf exceptions, elle est appliquée à tous les stades de la commercialisation et au départ de la région de production; que des exceptions peuvent toutefois être prévues pour certaines opérations qui soit sont très marginales et ponctuelles, soit ont lieu au début du circuit de commercialisation ou pour des produits destiné à la transformation; que les possibilités de pénurie et d'offre exceptionnellement abondante doivent également être prises en considération; que, pour mieux garantir les qualités exigées par les normes, le détenteur du produit doit être responsable de leur respect; que en particulier, les exigences des consommateurs quant aux caractéristiques des fruits et légumes nécessitent que l'étiquetage comporte l'origine des produits jusqu'au commerce de détail inclus;
(6) considérant que la production et la commercialisation des fruits et légumes doivent intégrer les préoccupations environnementales, tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés et de l'élimination des produits retirés de la production, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage;
(7) considérant que les organisations de producteurs représentent les éléments de base de l'organisation commune des marchés dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé; que, face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre au sein de ces organisations apparaît plus que jamais comme une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur le marché; que ce regroupement doit se réaliser sur une base volontaire et utile grâce à l'ampleur et à l'efficacité des services que peut rendre une organisation de producteurs à ses associés; qu'il ne s'agit pas de mettre en cause la livraison de produits à des organisations de produits spécialisés qui ont existé avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
(8) considérant qu'une organisation de producteurs propre à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés ne peut être reconnue par l'État membre que si elle répond à un certain nombre de conditions auxquelles elle s'oblige elle-même et oblige ses associés aux termes de ses statuts; que les groupements de producteurs qui souhaitent acquérir le statut d'organisations de producteurs conformément au présent règlement doivent pouvoir bénéficier d'une période transitoire au cours de laquelle un soutien financier national et communautaire peut être accordé dès lors que ces groupements prennent et respectent certains engagements;
(9) considérant qu'il est opportun de prévoir une période transitoire au bénéfice des organisations de producteurs qui ont été d'ores et déjà reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 (9), mais qui ne peuvent d'emblée répondre aux exigences du présent règlement pour obtenir leur reconnaissance; que de telles organisations doivent se montrer aptes à effectuer les mutations nécessaires à cet effet;
(10) considérant que, afin de responsabiliser les organisations de producteurs, notamment quant à leurs décisions financières, et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées; que le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs apparaît une solution appropriée;
(11) considérant que l'existence et le bon fonctionnement des fonds opérationnels exigent la prise en charge par les organisations de producteurs de l'ensemble de la production concernée de leurs membres;
(12) considérant que, pour maîtriser les dépenses communautaires, l'aide accordée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel doit être plafonnée;
(13) considérant que, dans le cas des régions où l'organisation de la production est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national; que, dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions doivent pouvoir être remboursées par la Communauté par le biais du cadre communautaire d'appui;
(14) considérant que, afin de renforcer plus encore l'action des organisations de producteurs ou de leurs associations et d'assurer au marché toute la stabilité souhaitable, il convient de permettre aux États membres d'étendre à l'ensemble des producteurs d'une région non membres, sous certaines conditions, les règles applicables notamment en matière de production, de mise en marché et de protection de l'environnement, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée; que, sur justification, certains frais consécutifs à l'extension des règles doivent pouvoir être mis à charge des producteurs concernées dès lors qu'ils bénéficient de ses effets;
(15) considérant que les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels, ou déjà regroupées, et représentant une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur des fruits et légumes sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance, voire l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits; que, dès lors que les actions de ces organisations interprofessionnelles peuvent participer en général à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité, et en particulier de ceux du présent règlement, il convient, après avoir défini les types d'actions concernés, d'accorder aux États membres la faculté de reconnaissance spécifique de celles de ces organisations qui apportent la preuve d'une représentativité certaine et mènent des actions positives au regard des objectifs précités; que les dispositions prévues en ce qui concerne l'extension des règles adoptées par les organisations ou les associations de producteurs et le partage des frais consécutifs à cette extension doivent, étant donné la similitude des objectifs poursuivis, également s'appliquer dans le cadre interprofessionnel;
(16) considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que les organisations de producteurs puissent intervenir sur le marché, en particulier en décidant de ne pas mettre en vente certaines quantités de produits, à certaines périodes; que ces opérations de retrait ne peuvent être envisagées comme un débouché de substitution au...
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